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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY03261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 avril 2021, 20LY03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a rappelé qu'elle était obligée de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001358 du 18 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a rappelé qu'elle était obligée de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001358 du 18 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de l'Ain ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en refusant de statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet n'a pas épuisé sa compétence ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des circonstances humanitaires dont elle se prévaut.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.

Les parties ont été informées, par courrier du 12 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement, le magistrat désigné du tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur le refus de titre de séjour.

Le préfet de l'Ain a présenté ses observations sur ce moyen le 22 mars 2021.

Un mémoire présenté par le préfet de l'Ain enregistré le 29 mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 6 décembre 1970 et de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 20 aout 2012. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé du 15 mars 2014 au 14 septembre 2015. Le 22 octobre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2017, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2016, puis le 4 juin 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 31 octobre 2019. Le préfet de l'Ain a, par arrêté du 14 janvier 2020, refusé de lui accorder un tel titre, lui a rappelé qu'elle était obligée de quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir avant un an. Mme C... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue seul sur la demande d'un étranger. Parmi ces cas figure celui de l''étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code. En revanche, si une décision de refus de titre de séjour accompagne cette interdiction de retour, sans qu'une obligation de quitter le territoire français ne soit prise concomitamment sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'examen de la légalité de ce refus de titre de séjour relève de la formation collégiale du tribunal. Ainsi, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour statuer seul sur la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme C.... Il s'ensuit que, en tant qu'il a statué sur la demande dirigée contre le refus de titre de séjour, le jugement est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur le refus de titre de séjour :

4. Mme C..., qui s'est présentée le 31 octobre 2019 en préfecture de l'Ain pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prévalue d'une promesse d'embauche par un contrat à durée déterminée pour la période du 4 novembre 2019 au 30 avril 2020 en qualité d'employée polyvalente. Dans la décision litigieuse, le préfet a indiqué qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir une réelle insertion professionnelle puisque ce contrat, conclu pour une période limitée, portait sur un métier qui ne se trouve pas en tension et qu'elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle significative, de qualification ou de diplôme. Il en a conclu qu'il confirmait sa décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2019. Le préfet qui a, malgré les termes qu'il a employés, statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C... et refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen et n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ". Ni la durée de séjour en France de Mme C..., ni les circonstances que l'un de ses enfants y vit en situation régulière et qu'elle justifiait d'une promesse d'embauche ne permettent de considérer qu'elle se trouvait dans une situation humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001358 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 14 janvier 2000 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 20LY03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03261
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly03261 ?
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