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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY00927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 avril 2021, 20LY00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune de Pontgibaud a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Cheires un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment à usage d'officine de pharmacie.

Par un jugement n° 1801900 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 28 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Villatel, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune de Pontgibaud a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Cheires un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment à usage d'officine de pharmacie.

Par un jugement n° 1801900 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Villatel, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 28 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-33 et de l'article R 431-26 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article 12 du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Pontgibaud.

Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2020, la SCI Les Cheires, représentée par Me Azan, avocat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 259,66 euros par mois entre le 28 février 2020 et la date de l'arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;

- le moyen invoqué n'est pas fondé ;

- le recours a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif, qui lui a causé un préjudice financier.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2020, la commune de Pontgibaud, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;

- les dispositions des articles L 151-33 et R 431-26 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article 12 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées à leur encontre par la SCI Les Cheires et par la commune de Pontgibaud.

Ils soutiennent que :

- il serait inéquitable de mettre à leur charge les frais liés à l'instance ;

- leur recours est recevable, ils n'ont fait preuve d'aucun comportement abusif et la SCI Les Cheires ne justifie d'aucun préjudice ; la demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejetée.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, la commune de Pontgibaud déclare accepter le désistement de M. et Mme B... et se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., assistée de Mme E..., représentant la commune de Pontgibaud et de Me D..., représentant la SCI Les Cheires ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Cheires a déposé le 5 juin 2018 une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une pharmacie sur les parcelles cadastrées A n° 202, 203 et 204 sur le territoire de la commune de Pontgibaud. Par un arrêté du 28 août 2018, le maire de la commune de Pontgibaud a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement :

2. Par un acte enregistré le 28 juillet 2020, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la SCI Les Cheires au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

4. Les requérants possèdent des parcelles contigües à celles sur lesquelles est prévue l'extension de la pharmacie existante, objet de l'arrêté litigieux. Ce projet compte tenu de son importance est de nature à entraîner pour eux une perte de perspective visuelle et d'ensoleillement. En se bornant à faire valoir que le 29 avril 2019, un permis de construire modificatif est intervenu à la suite de la signature d'une nouvelle convention de stationnement conclue pour une durée de 15 ans, permettant de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial, la société pétitionnaire n'établit pas que l'exercice du droit au recours des requérants, en première instance et en appel, aurait été mise en oeuvre en vue de lui nuire ou dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Les Cheires sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans son mémoire en acceptation de désistement, la commune de Pontgibaud a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Les Cheires sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B... du désistement de leur requête.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Pontgibaud de son désistement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Les Cheires sur le fondement de l'article L. 6007 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme F... B..., à la SCI Les Cheires et à la commune de Pontgibaud.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

2

N° 20LY00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00927
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VILLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly00927 ?
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