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29/04/2021 | FRANCE | N°19LY03415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 avril 2021, 19LY03415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Virginie E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette que le président de la communauté de communes RhôneCrussol (07502) a émis à leur encontre le 26 avril 2017 et de les décharger de l'obligation de payer la participation pour assainissement collectif mise à leur charge.

Par une ordonnance n° 1704718 du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. et Mme B... et Virginie E..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Virginie E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette que le président de la communauté de communes RhôneCrussol (07502) a émis à leur encontre le 26 avril 2017 et de les décharger de l'obligation de payer la participation pour assainissement collectif mise à leur charge.

Par une ordonnance n° 1704718 du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. et Mme B... et Virginie E..., représentés par Me A..., avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler le titre de recette susmentionné et de les décharger de l'obligation de payer la participation pour assainissement collectif mise à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes RhôneCrussol une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa constatation du fait que la délibération du conseil municipal de Saint-Péray du 25 mars 2010 exclut les constructions édifiées dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble de la participation pour raccordement à l'égout, ce qui caractérise une omission à statuer ;

- leur assujettissement à la participation pour assainissement collectif fait double emploi avec la participation au programme d'aménagement d'ensemble, dès lors que le lotisseur a lui-même pris en charge, dans son opération de lotissement autorisée par le permis du 24 avril 2012, la réalisation de l'ensemble des équipements de réseau interne et de raccordement au réseau public d'assainissement ;

- en se bornant à fixer un forfait par catégorie ou destination de constructions, sans aucune individualisation et sans aucune prise en considération de l'" économie " d'assainissement individuel réalisée, la délibération de la communauté de communes Rhône Crussol du 20 juin 2012 méconnaît les dispositions de l'article L 1331-7 du code de la santé publique ; cette délibération méconnaît également le principe d'égalité de traitement et le principe de proportionnalité.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, la communauté de communes RhôneCrussol, représentée par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence même d'un plan d'aménagement d'ensemble n'exclut pas par principe toute application de la participation pour assainissement collectif, qui ne constitue pas une contribution aux dépenses d'équipements publics ; la délibération du 25 mars 2010 qui a instauré le plan d'aménagement d'ensemble ne pouvait prévoir par anticipation une exclusion de la participation pour assainissement collectif qui a été instaurée par une délibération de 2012 ; les travaux d'assainissement, dont le montant s'élevait à 94 417,65 euros ont été sortis du plan d'aménagement d'ensemble ;

- les travaux d'assainissement assurés et assumés par la communauté de communes n'étaient pas intégrés dans le plan d'aménagement d'ensemble tel qu'il a été arrêté par la commune de Saint-Péray ;

- les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de la délibération du 20 juin 2012 ; en tout état de cause, le montant de la participation est bien défini en fonction de la nature et de la superficie des locaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D... et de Me C... représentant la communauté de communes Rhône-Crussol ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal de la commune de SaintPéray (07130) a instauré, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le programme d'aménagement d'ensemble " chemin de Tourtousse " couvrant notamment le périmètre du lotissement du Buis. M. et Mme E... sont propriétaires d'un lot au sein du lotissement du Buis. Par une délibération du 20 juin 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Crussol a institué une participation pour le financement de l'assainissement collectif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, applicable notamment au territoire de la commune de Saint-Péray. Le 26 avril 2017, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol a émis à l'encontre de M. et Mme E..., un titre de perception d'un montant de 1 700 euros pour le recouvrement de cette participation. M. et Mme E... relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionnée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d'aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1331-7 du code de la santé publique et de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l'autorité publique, au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

6. Il ressort de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le maire de . Saint-Péray a délivré un permis en vue de l'aménagement du lotissement du Buis que " le projet donne lieu à une participation forfaitaire représentative de la participation à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L.332-6-1 du Code de l'urbanisme comprenant : la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble Chemin de Tourtousse pour un montant de 836.617,12 € (huit cent trente-six mille six cent dix-sept euros et douze centimes). ". Il ressort de ces dispositions que ce montant forfaitaire comprend la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique, laquelle est visée au a du 2° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis d'aménager le lotissement du Buis, dont la demande a été déposée antérieurement au 1er juillet 2012, ayant astreint le lotisseur, à la participation pour raccordement à l'égout, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol ne pouvait mettre à la charge des requérants la participation pour le financement de l'assainissement collectif instituée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 alors même que leur lot a été raccordé au réseau d'assainissement après le 1er juillet 2012.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée et les autres moyens invoqués, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à leur charge par le titre exécutoire litigieux doivent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté de communes RhôneCrussol demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. et Mme E... qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la communauté de communes RhôneCrussol le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme E... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704718 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 et le titre de recette du 26 avril 2017 émis par le président de la communauté de communes RhôneCrussol sont annulés.

Article 2 : M. et Mme E... sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros mise à leur charge par le titre exécutoire du 26 avril 2017.

Article 3 : La communauté de communes Rhône-Crussol versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme E... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes RhôneCrussol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Virginie E... et à la communauté de communes RhôneCrussol.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

2

N° 19LY03415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03415
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;19ly03415 ?
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