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29/04/2021 | FRANCE | N°19LY02975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 avril 2021, 19LY02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fulton a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté n° 007374/2017 du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement " Le Barberousse " ;

- de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700815 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fulton a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté n° 007374/2017 du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement " Le Barberousse " ;

- de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700815 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, la SARL Fulton " Le Barberousse ", représentée par Me D... de la Selarl BG Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1700815 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 007374/2017 du 27 janvier 2017 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement " Le Barberousse " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure de fermeture administrative est disproportionnée dès lors qu'il n'est constaté aucun péril imminent, ni même aucun risque d'incendie avéré et que le 6 janvier 2017 elle a déposé une demande de travaux qui visait à réduire l'espace commercial à 24,90 m2, circonstance ignorée par le maire, qui avait le pouvoir de prendre d'autres mesures moins graves s'il estimait que la capacité d'accueil de l'établissement était supérieure à cinquante personnes, en lui imposant de ne pas recevoir plus de 50 personnes dans son établissement tant qu'un second accès ne serait pas créé.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la Me A... de la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Fulton " Le Barberousse " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a ordonné la fermeture de l'établissement, de type N débit de boisson de 5ème catégorie, exploité sous l'enseigne " Le Barberousse " par la Sarl Fulton. Ladite société a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement n° 1700815 du 28 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. La société Fulton relève appel de ce jugement en soutenant qu'une mesure moins contraignante qu'une fermeture aurait pu être prononcée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal de constat d'huissier du 6 février 2017, postérieur à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, que la porte extérieure de l'établissement est constituée de deux ouvrants de 44 cm et 91 cm de largeur, soit une largeur totale de 135 cm, qui s'ouvrent vers l'extérieur. Ainsi, quelle que soit l'importance de la capacité autorisée d'accueil de la clientèle au regard d'une limite de cinquante personnes, le dégagement permis par cette configuration n'est pas conforme aux dispositions de l'article PE 11 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, qui exige au moins un dégagement de 1,40 mètre. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la superficie serait telle que seul un effectif de 50 personnes, personnel compris, pourrait être accueilli dans l'établissement. A cet égard, si la société requérante allègue avoir déposé, le 6 janvier 2017, une demande de travaux qui visait à réduire l'espace commercial à 24,90 m2, ces travaux n'étaient pas autorisés et a fortiori réalisés à la date de l'arrêté contesté, alors qu'en tout état de cause la configuration de son dégagement demeure non conforme à la réglementation. Ainsi, et alors que l'établissement " Le Barberousse " ne possède qu'une porte d'accès qui ne peut faire office d'issue de secours, le maire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, eu égard à la non-conformité du dégagement de cet établissement, prendre une mesure de fermeture compte tenu du risque en résultant pour la clientèle et le personnel en cas d'incendie et eu égard à la nature et configuration de l'établissement, semi-enterré, de son mobilier en bois et de la pratique habituelle de " flambage " de boissons alcoolisées.

3. Il résulte de tout de ce qui précède que la SARL Fulton " Le Barberousse " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Fulton " Le Barberousse ", partie perdante, doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Fulton " Le Barberousse " au profit de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Fulton " Le Barberousse " est rejetée.

Article 2 : La SARL Fulton " Le Barberousse " versera à la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fulton " Le Barberousse " et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 19LY02975


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. Polices spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 29/04/2021
Date de l'import : 11/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02975
Numéro NOR : CETATEXT000043465714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;19ly02975 ?
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