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27/04/2021 | FRANCE | N°20LY02471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 20LY02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...-CD... AA..., M. CF...-BN... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme BT... BH..., M. JeanAlain BH..., Mme O... BH..., M. AE... BH..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme N... AD..., M. BV... D..., Mme J... BZ..., Mme BI... BW..., M. Z... BW..., Mme BT... E..., M. AN... E..., Mme AW... BC..., M. L... BC..., Mme K... AX..., M. BK... AS..., Mme AQ... AO..., M. AL... AO..., Mme C... BH..., M. BN... BH..., Mme BI... BH..., Mme AY... Q..., M. G... Q..., Mme AU... AV..., M. R... AV.

.., M. F... AV..., M. AZ... AI..., Mme BM... B..., M. AC... AT...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...-CD... AA..., M. CF...-BN... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme BT... BH..., M. JeanAlain BH..., Mme O... BH..., M. AE... BH..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme N... AD..., M. BV... D..., Mme J... BZ..., Mme BI... BW..., M. Z... BW..., Mme BT... E..., M. AN... E..., Mme AW... BC..., M. L... BC..., Mme K... AX..., M. BK... AS..., Mme AQ... AO..., M. AL... AO..., Mme C... BH..., M. BN... BH..., Mme BI... BH..., Mme AY... Q..., M. G... Q..., Mme AU... AV..., M. R... AV..., M. F... AV..., M. AZ... AI..., Mme BM... B..., M. AC... AT..., Mme O...-CE... BS..., M. AR... BS..., Mme AG... AP..., Mme O...-BT... U..., M. A... AM..., Mme T... AB..., Mme BQ... V..., M. AK... V..., Mme BI... BY..., M. BF... BY..., Mme AJ... BX..., M. M... BX..., Mme X... W..., M. BP... W..., Mme Y... S..., M. BA... S..., M. CB... et Mme BU... P... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Frangy a délivré à M. AL... BO... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de B... lots dénommé " Lotissement des Daines ".

Par une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête.

Par un jugement n° 1721603 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande, et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance par le permis d'aménager des articles UC 3 et UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal, après avoir constaté que les vices avaient été régularisés par le permis d'aménager modificatif délivré le 3 février 2020, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, Mme C...-CD... AA..., M. CA... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BT... BH..., M. JeanAlain BH..., Mme O... BH..., M. AE... BH..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme CC... U..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme C... BH..., M. BN... BH... et Mme BI... BH..., représentés par Me AF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2020 délivrant à M. BO... un permis d'aménager modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Frangy et de M. BO... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, n'étant pas signé ;

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'aire de retournement ;

- l'arrêté, pris sur délégation du maire, méconnaît l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis modificatif comprend des inexactitudes et contradictions s'agissant de la détermination de la pente du terrain, qui ont pu induire en erreur le service instructeur ;

- le projet ne prévoit pas d'aire permettant le retournement des véhicules, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'accès projeté n'est pas le plus éloigné possible du carrefour existant, en méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, Mme C...-CD... AA..., M. CA... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme CC... U..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme C... BH..., M. BN... BH... et Mme BI... BH... déclarent se désister purement et simplement de leur demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, la commune de Frangy, représentée par Me BB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. BO..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2021, par une ordonnance en date du 4 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. BA... Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me BB... pour la commune de Frangy et celles de Me AH... pour M. BO... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. BO..., maire de la commune de Frangy, a sollicité un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de B... lots situé route des Daines. Ce permis lui a été accordé par un arrêté du 19 septembre 2016. Par jugement avant-dire-droit du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le permis d'aménager méconnaissait les dispositions des articles UC 3 et UC 4 du règlement du PLU. Il a sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et imparti un délai au pétitionnaire pour qu'il justifie d'une mesure de régularisation. Par arrêté du 3 février 2020, un permis d'aménager modificatif a été délivré à M. BO.... Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif a estimé que ce permis régularisait les vices dont était affecté l'arrêté du 19 septembre 2016 et rejeté la demande tendant à l'annulation du permis d'aménager et du permis d'aménager modificatif. Mme BT... BH... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020.

Sur le désistement d'instance d'une partie des requérants :

2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, Mme C...-CD... AA..., M. CA... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme CC... U..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme C... BH..., M. BN... BH... et Mme BI... BH... ont déclaré se désister purement et simplement de leur demande. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, le moyen selon lequel le jugement du 26 juin 2020 n'est pas signé manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, en décrivant les caractéristiques de la voie interne du lotissement et de l'aire de retournement, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen selon lequel celle-ci ne permettrait pas aux véhicules de se retourner en fond de voie.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2020 :

5. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel l'arrêté, pris par délégation du maire, a été signé par une personne incompétente, au regard des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, il ressort de la note de présentation jointe à la demande de permis d'aménager modificatif, ainsi que des différents plans du dossier, notamment le plan de composition PA4 et le plan PA8b présentant le profil de la voie, que la pente de la partie finale de la voie du lotissement, comprenant l'aire de retournement est d'environ 12 %. Ces éléments ne sont pas contradictoires avec les indications de l'étude de sol selon laquelle la pente du terrain dans sa partie la plus basse est en moyenne de 17 %, compte tenu d'une part de ce que ce relevé porte sur l'ensemble de la partie sud du terrain, d'autre part des remblais et déblais envisagés par le permis pour limiter la pente du terrain au niveau de l'aire de retournement. Par suite, le moyen selon lequel la demande de permis modificatif était entachée d'insuffisances et de contradictions qui ont été de nature à induire en erreur le service instructeur doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU relatives à la voirie : " Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. " Il ressort des pièces du dossier que la voie interne du lotissement se termine par une aire de retournement d'une longueur d'environ quinze mètres et d'une largeur maximale atteignant également environ quinze mètres. Compte tenu de ses dimensions, et alors même que la pente du terrain est à cet endroit d'environ 12 %, cette aire de retournement permet aux véhicules de faire aisément demi-tour, y compris les véhicules d'incendie et de secours. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU relatives aux accès : " La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. "

9. Il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté, qui a été modifié par le permis délivré le 3 février 2020, est situé dans une légère courbe d'une voie peu fréquentée, se terminant en impasse peu après le lotissement. Il offre une bonne visibilité sur le carrefour situé en amont. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'accès au lotissement aurait dû être prévu plus au sud, afin d'être plus éloigné de ce carrefour, lequel ne dessert au demeurant que des chemins communaux. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU relatives aux accès.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme BH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Frangy et M. BO..., qui ne sont pas parties perdantes, versent aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme BT... BH..., de M. JeanAlain BH..., de Mme O... BH... et de M. AE... BH... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Frangy.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...-CD... AA..., M. CA... AA..., Mme BD... AA..., M. BG... AA..., Mme BJ... U..., M. I... U..., Mme CC... U..., Mme BE... AD..., M. H... AD..., Mme C... BH..., M. BN... BH... et Mme BI... BH....

Article 2 : La requête de Mme BT... BH... et autres est rejetée.

Article 3 : Mme BT... BH..., M. JeanAlain BH..., Mme O... BH... et M. AE... BH... verseront à la commune de Frangy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BT... BH..., pour les requérants, à la commune de Frangy et à M. AL... BO....

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. BA... Besse, président-assesseur,

Mme BR... BL..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

2

N° 20LY02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02471
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : WINCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;20ly02471 ?
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