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27/04/2021 | FRANCE | N°20LY00260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 20LY00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 le plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 11 mai 2016 et les décisions du 19 novembre 2018 par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son placement en congé de longue durée du 11 mai 2013 au 10 mai 2016 ainsi que d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir.

Par jugem

ent n° 1800672, 1900106, 1900108, 1900109, 1900110, 1900112, 1900113 lu le 28 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 le plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 11 mai 2016 et les décisions du 19 novembre 2018 par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son placement en congé de longue durée du 11 mai 2013 au 10 mai 2016 ainsi que d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir.

Par jugement n° 1800672, 1900106, 1900108, 1900109, 1900110, 1900112, 1900113 lu le 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté de mise à la retraite d'office ainsi que les décisions de placement en congé de longue durée, a enjoint au ministre de l'économie et des finances et des comptes publics et au ministre de l'action et des comptes publics de reconstituer la carrière de M. B... à compter du 11 mai 2011 et de le placer depuis cette date dans une position régulière, dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2020 et 20 novembre 2020, M. B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement lu le 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a pas enjoint sous quinzaine à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et en conséquence, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'injonction à délivrer est justifiée par son aptitude physique avérée au service, sans que puisse lui être opposé l'événement survenu le 25 novembre 2010.

Par mémoire enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, la portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.

2. D'autre part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit enjoint à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 et, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

3. Enfin, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

4. M. B... ne soutenant pas en appel, que d'autres moyens exposés en première instance, qu'il n'avait pas hiérarchisés devant le tribunal, auraient été de nature à fonder sa demande d'injonction en réintégration dans ses fonctions, il doit être tenu pour établi que seuls les motifs retenus par le tribunal étaient fondés, soit l'absence de décision plaçant l'intéressé en congé de longue durée du 11 mai 2011 au 10 mai 2013 et le défaut d'information sur la tenue du comité médical. Or, ces motifs de censure n'ayant pas conduit le tribunal à prendre parti sur l'aptitude physique de l'intéressé à reprendre ses fonctions, ils impliquaient nécessairement, mais seulement, qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'administration replace M. B... dans une position statutaire régulière, sans préjudice d'un nouvel examen de sa capacité à exercer une activité normale d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction en réintégration en position d'activité. Sa demande de réformation du jugement attaqué et de délivrance d'une nouvelle injonction doit être rejetée, ainsi et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

N° 20LY00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00260
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;20ly00260 ?
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