Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le maire des Gets a accordé à la SCCV Chamoue III un permis de construire vingt-neuf logements.
Par un jugement n° 1807138 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 5 novembre 2019, la SCCV Chamoue III, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. F... devant ce tribunal ou, subsidiairement, de faire application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, M. C... F..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Chamoue III et de la commune des Gets en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 25 août 2020, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. F... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la SCCV Chamoue III pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tenant à l'insuffisance des places de stationnement au regard des exigences de l'article UC 12 du règlement du PLU.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 janvier 2021 et 4 février 2021, la SCCV Chamoue III, représentée par l'AARPI Frêche et associés, persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que le permis de construire modificatif qu'elle a obtenu le 20 novembre 2020 régularise le vice retenu par la cour puisque le projet prévoit désormais 61 places de stationnement, dont quatre sont doublées et affectées à un même appartement ; que le permis de construire modificatif du 2 février 2021 a pour objet de réintégrer au projet le local deux roues qu'avait omis le précédent permis de construire modificatif.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2021 par une ordonnance du 2 février 2021.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2021, M. C... F..., demande qu'aucune somme ne soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour la SCCV Chamoue III ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Chamoue III relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de M. C... F..., a annulé le permis de construire vingt-neuf logements que lui avait accordé le maire des Gets.
Sur la régularisation du permis de construire du 13 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
3. Par un arrêt avant dire-droit du 25 août 2020, la cour, après avoir confirmé le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du PLU, et constaté qu'aucun des autres moyens soulevés par M. F... n'était fondé, a fait application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la SCCV Chamoue III un délai de quatre mois pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
4. Par deux arrêtés des 20 novembre 2020 et 2 février 2021, le maire des Gets a délivré à la SCCV Chamoue III des permis modificatifs portant sur le projet de construction précité.
5. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation.
6. M. F... ne conteste pas la légalité du permis de construire du 20 novembre 2020 qui a prévu la réalisation de 61 places de stationnement au total dont 53 en sous-sol et 8 places en extérieur, régularisant le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 25 août 2020. Le permis de construire du 2 février 2021, dont la légalité n'est pas davantage critiquée a eu pour objet de corriger l'absence de local à vélo, qu'avait omis ce permis de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Chamoue III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 13 septembre 2018 et à en demander dans cette mesure l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F..., qui est la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Chamoue III au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 13 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. F... présentées contre le permis de construire du 13 septembre 2018 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Chamoue III et à M. C... F....
Copie en sera adressée à la commune des Gets.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
2
N° 19LY02817