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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de Saint-Priest-en-Jarez a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1805957 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2019 et 3 février 2021, M. D..., représenté par la SCP Putignier Marfaing, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de Saint-Priest-en-Jarez a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1805957 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2019 et 3 février 2021, M. D..., représenté par la SCP Putignier Marfaing, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019 ainsi que l'arrêté du 2 juillet 2018 ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Priest-en-Jarez de lui délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;

- le projet est conforme à l'article UB 11 ; le quartier du Crêt ne présente pas de caractère historique prononcé ni aucune harmonie ou unité et le règlement y autorise les toitures terrasses ;

- la demande de la commune présentée en première instance et tendant à substituer au motif de refus de permis de construire un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.1 du règlement doit être écarté ; le projet est aligné sur la voie publique.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020 et 3 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Priest-en-Jarez, représentée par la société CJA PUBLIC Chavent - F... - Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D....

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable ; le requérant se borne à reprendre l'intégralité de ses écritures de première instance sans critiquer utilement le jugement ;

- la demande de première instance est irrecevable ; avant l'expiration du délai de recours, les écritures du requérant ne contenaient pas l'exposé de moyens ;

- le refus de permis de construire est suffisamment motivé ;

- le projet n'est pas conforme à l'article UB11 du règlement ;

- il est demandé de substituer au motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 initialement opposé, celui tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.1.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2021 par une ordonnance du 18 février précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me F..., pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juillet 2018, le maire de Saint-Priest-en-Jarez a refusé de délivrer à M. D... un permis de construire une maison à usage d'habitation au lieudit Le Crêt. M. D... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus de permis de construire.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2018 :

2. En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Saint-Priest-en-Jarez s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UB 11, qu'il a visé et se prévaut de l'absence d'intégration dans le bâti existant de la construction projetée, qualifiée de maison " de type contemporain " avec toit végétalisé, dès lors que les constructions environnantes sont majoritairement de type " traditionnel " à toiture en tuiles ainsi que de l'atteinte aux percées visuelles du hameau du Crêt, lequel présente des particularités qui ont attiré l'attention de la commune nécessitant de préserver ce site remarquable qualifié " d'ancien site médiéval ". Par suite la décision est suffisamment motivée au sens et pour l'application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme et permettait à M. D... d'en contester utilement les motifs.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU de Saint-Priest-en-Jarez : " Si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de certaines prescriptions particulières. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. Les constructions doivent être adaptées à la morphologie du terrain naturel. / I. Constructions / - L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant / - les constructions dont l'aspect général où certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (...) / Toitures / (...) - les toitures terrasses végétalisées sont autorisées (...) / Façades / (...) L'aspect des constructions et notamment la couleur des façades et des menuiseries sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant (...) ".

4. Pour contester le refus de permis de construire, M. D... se prévaut de la circonstance que sa maison ne sera pas visible de loin, puisqu'elle sera en grande partie cachée par la végétation et les autres constructions et qu'elle s'insèrera au sein d'un ensemble bâti hétéroclite qui comporte déjà des toitures terrasses et des maisons contemporaines aux caractéristiques similaires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'une maison individuelle avec création d'une surface de 216.31m² sur une parcelle cadastrée AD n° 139 située 4 rue de l'ancien château à Saint-Priest-en-Jarez au sein du hameau du Crêt. Il ressort des termes de l'étude architecturale, réalisée en 2017 à l'initiative de la commune et versée aux débats, que ce quartier, anciennement implanté à proximité d'un château médiéval aujourd'hui disparu, est constitutif d'un " hameau perché ", à forte visibilité du fait de sa situation et présente une dimension patrimoniale ainsi que des caractéristiques singulières que la commune souhaite préserver, notamment l'implantation de ses constructions suivant la trame viaire héritée de l'époque médiévale avec des maisons accolées en bande dans des ruelles étroites afin de suivre les courbes de niveau et, du fait de la topographie du quartier, une dimension de " cinquième façade " conférée à ces constructions dont les tuiles rouges largement utilisées en toiture en garantissent l'unité. L'étude identifie également une unité des façades existantes avec des ouvertures plus hautes que larges et des encadrements blancs ou clairs. Selon les termes du formulaire de la demande, le projet est " d'inspiration contemporaine " et prévoit notamment une toiture terrasse végétalisée. Or, à la date du refus de permis de construire en litige, ce type de toiture est autorisé par l'article UB 11, sous réserve que la construction ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et s'inscrive en harmonie avec le paysage et le bâti existant. Si les photographies versées au dossier confirment la présence dans le hameau de quelques constructions d'aspect contemporain, présentant une toiture terrasse et des volumes comparables à celle de M. D..., il ne ressort pas moins des pièces du dossier que le projet, qui s'implante en contrebas de maisons en bande caractéristiques du quartier, et qui est mitoyen d'une unique maison dotée d'une toiture à deux pans et tuiles rouges et d'un appentis doté d'une toiture similaire à un pan, est constitutif d'une rupture visuelle du bâti et de l'alignement avec les constructions existantes, accentuée par les caractéristiques de sa façade Ouest, sur rue, permettant l'accès au garage et à la construction, laquelle présente des fenêtres carrées d'un mètre de côté et un renfoncement d'une teinte foncée et contrastant avec les couleurs de la façade projetée ainsi qu'avec celles des constructions situées dans l'environnement proche. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nuirait aux cônes de vues du hameau, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de l'article UB 11 précité que le maire de Saint-Priest en Jarez lui a opposé un refus de permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune en appel, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 2 juillet 2018 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Priest-en-Jarez de lui délivrer le permis de construire demandé doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. D... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. D... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Priest-en-Jarez.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à La commune de Saint-Priest-en-Jarez la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Saint-Priest-en-Jarez.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

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N° 19LY02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02494
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PUTIGNIER-MARFAING

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly02494 ?
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