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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY02181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cofals a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2018 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a déclaré non réalisable son projet de division en cinq lots à bâtir des parcelles cadastrées section AT nos 461 à 464, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1805734 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 11 juin 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er avril 2020 et 18 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cofals a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2018 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a déclaré non réalisable son projet de division en cinq lots à bâtir des parcelles cadastrées section AT nos 461 à 464, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1805734 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er avril 2020 et 18 septembre 2020, la société Cofals, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 7 février 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Caluire-et-Cuire de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 6 UE du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne peuvent s'appliquer au lot n° 4, qui n'est pas situé en limite d'une voie publique ;

- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application des dispositions du paragraphe 6.4.2, afin d'assurer la cohérence et l'harmonie du front bâti ;

- le motif qu'entend substituer la commune n'est pas fondé et ne pourrait justifier la décision déclarant non réalisable l'opération projetée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2020 et 5 mai 2020, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de substituer au motif retenu par les premiers juges le motif tiré de ce que le lot n° 4 étant enclavé, le projet méconnaît les dispositions de l'article 3 UE du règlement du PLU.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021, par une ordonnance en date du 22 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la société Cofals et celles de Me E..., substituant Me A..., pour la commune de Caluire-et-Cuire ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cofals a déposé, le 9 janvier 2018, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la division en cinq lots à bâtir du terrain constitué des parcelles cadastrées section AT nos 461 à 464 à Caluire-et-Cuire. Par une décision du 7 février 2018, le maire de cette commune a déclaré non réalisable ce projet. La société Cofals relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 UE du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies/ 6.1 Définition Le terme " limite de référence " utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l'élargissement ou à l'extension desdites voies et places ; d. des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites aux documents graphiques./ Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage, les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement./ 6.2 Champ d'application Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence./ (...)/ 6.4 Règles d'implantation/ 6.4.1 Règle générale : Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence, à une distance minimale de 5 mètres. "

3. Pour déclarer non réalisable l'opération, le maire de Caluire-et-Cuire a estimé que les constructions des lots 1 à 4 du projet, situés le long de l'impasse des Lentes, ne seraient pas implantées à une distance minimale de cinq mètres par rapport à la limite de référence, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 UE du règlement du PLU citées au point précédent. Les premiers juges ont estimé que, compte tenu de la bande de terre herbue séparant les parcelles de la voie, cette distance était respectée pour les lots n° 1 à 3, mais qu'il en allait différemment pour le lot n° 4, compte tenu de la courbe que forme à ce niveau la voie. Ils ont ainsi confirmé, pour ce motif, la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est séparée de la voie privée par une bande de terrains, composée des parcelles cadastrées section AT nos 318 et 321, qui appartiennent à l'indivision propriétaire de la voie privée. Cette bande de terre herbue, d'une largeur d'environ quatre mètres, longeant à l'est l'impasse des Lentes, peut servir, quand bien même elle n'est pas aménagée, au stationnement des véhicules ou au passage des piétons, et comprend des accès goudronnés aux différentes parcelles situées de ce côté de la voie. Compte tenu des caractéristiques de cette bande de terre, qui constitue une dépendance de la voie ouverte à la circulation publique, et de l'objet de la règle fixée par les dispositions de l'article 6 UE du règlement du PLU, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé le long d'une limite de référence, laquelle est fixée ainsi à la limite entre les parcelles cadastrées AT nos 461 à 464 et la parcelle AT n° 321. Dans ces conditions, les constructions projetées sur les lots 1 à 4 sont situées à moins de cinq mètres de la limite de référence ainsi définie. Par suite, et ainsi que le faisait valoir le maire de Caluire-et-Cuire dans la décision en litige, l'opération projetée méconnaît, s'agissant de ces quatre lots, les dispositions de l'article 6 UE du règlement du PLU.

5. La société Cofals fait toutefois valoir que le projet peut être autorisé en vertu des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 6.4.2.2 de l'article 6 UE du règlement du PLU, en vertu desquelles : " Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) - prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; ". Toutefois, aucune autre construction n'est implantée de ce côté de l'impasse des Lentes, de sorte que l'implantation envisagée ne pourrait être justifiée par un front bâti constitué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'environnement bâti serait caractérisé par une organisation urbaine particulière, alors qu'au contraire, il est constitué de pavillons entourés de jardins et implantés en retrait des voies. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. L'opération de division foncière en cinq lots en vue de bâtir projetée étant indivisible, la société Cofals ne peut solliciter l'annulation partielle de la décision en litige, quand bien même la construction projetée pour le lot 5 pourrait être réalisée.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Cofals n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Caluire-et-Cuire, qui n'est pas partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cofals la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Caluire-et-Cuire au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cofals est rejetée.

Article 2 : La société Cofals versera à la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofals et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

2

N° 19LY02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02181
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly02181 ?
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