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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY03142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la même autorité a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2000089, 2000284 lu le 13 octobre 2020, le

tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation des décisions du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la même autorité a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2000089, 2000284 lu le 13 octobre 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation des décisions du 10 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2020 et le 19 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'arrêté du 10 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cet arrêté n'est pas motivé en violation des articles L. 211-2 à L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en exigeant de sa part la production des pièces d'état civil utilisées pour l'établissement de son passeport, en plus de ce dernier document, le préfet du Cantal a commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours scolaire et professionnel en France ; il est, en outre, fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également de celles des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code.

Par mémoire enregistré le 23 décembre 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de Côte d'Ivoire qui indique être né le 22 octobre 2001 et être entré en France en mars 2018, a demandé le 15 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif qu'il n'avait pas justifié de son état civil.

2. M. C... réitère son moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige sans apporter d'éléments nouveaux et de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a présenté, pour justifier de son identité, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal d'Abidjan Plateau a dit et jugé que M. C... était né le 22 octobre 2001, un extrait du registre de l'état civil transcrit le 13 juillet 2017, un certificat de nationalité ivoirienne du 2 août 2017, ces deux derniers documents ayant été délivrés sur la base du jugement supplétif. Toutefois, les vérifications effectuées auprès de la cellule de fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières montrent qu'en ce qui concerne le jugement supplétif les mentions " du 23/11/2016 " et " RG 1915/2016 " ont fait l'objet d'une modification par abrasion du support avec ré-impression au toner et que cette modification est incohérente avec les dates d'introduction de la requête (9 novembre 2017) et d'audience publique (24 novembre 2017) mentionnées dans le corps du jugement. Il résulte de ces éléments que le jugement supplétif d'acte de naissance comporte de nombreuses irrégularités, que l'extrait du registre de l'état civil dont se prévaut M. C... comporte une heure de naissance différente de celle du jugement supplétif et qu'ils sont, ainsi, dépourvus d'authenticité. Si M. C... se prévaut également d'un passeport délivré le 10 juillet 2019, celui-ci, qui a pu être délivré sur la base de documents d'état civil non authentiques, ne saurait avoir force probante. Par ailleurs, s'il produit à hauteur d'appel, un extrait des registres de l'état civil établi le 25 août 2020 et une expédition certifiée conforme d'un jugement supplétif établie le 30 juillet 2020, ces documents ont, en tout état de cause, été établis après l'intervention de la décision contestée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant qu'il n'apporte pas la preuve de son état civil.

5. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 3 à 4 que le préfet pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de justification de l'état civil requise par l'article R. 311-2-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour litigieux. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 20LY03142 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03142
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly03142 ?
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