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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY02846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2001401 lu le 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 septembre 20

20, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2001401 lu le 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 ainsi que l'arrêté du 18 février 2020 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, entaché d'erreurs matérielles sur la durée de sa présence sur le territoire français et l'autorisation de travail demandée par son employeur, est irrégulier ;

- l'arrêté du 18 février 2020 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né en en octobre 1997, relève appel du jugement lu le 25 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". M. B... ne saurait utilement se prévaloir de sa présence constamment irrégulière depuis 2014 pour démontrer son insertion ni, par voie de conséquence, d'une quelconque activité professionnelle sans autorisation de travail. En outre, son mariage avec une ressortissante française est récent et postérieur à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, protégées par les stipulations précitées et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2020 pris à son encontre par le préfet de la Drôme. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 20LY02846

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02846
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly02846 ?
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