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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "

vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ses conseils, de diverses sommes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903052 du 2 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 de la préfète de la Nièvre en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- elle doit bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de son enfant, alors que les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de critère d'urgence des soins et que seul le collège de médecins peut se prononcer sur la condition d'indisponibilité ;

- l'obligation de quitter le territoire français procède, pour le même motif, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la préfète de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes d'injonction et de paiement des frais liés à l'instance.

Elle soutient avoir décidé de procéder au réexamen de la situation de Mme A... compte tenu des éléments nouveaux relatifs à l'état de santé de l'enfant, et avoir abrogé l'arrêté litigieux.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante du Nigéria née le 2 décembre 1984, a déclaré être entrée en France le 22 septembre 2017. Sa demande de protection a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2019. Par un arrêté du 30 septembre 2019, la préfète de la Nièvre lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour " au titre de la protection internationale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 23 octobre 2020, notifié à Mme A... au plus tard le 5 novembre 2020 et comportant la mention des voies et délais de recours, la préfète de la Nièvre a abrogé l'arrêté attaqué du 30 septembre 2019. Ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement n'ayant reçu d'exécution pendant la période où ils étaient en vigueur, et l'arrêté d'abrogation étant devenu définitif, en l'absence de tout recours contentieux allégué, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de Mme A..., désormais privées d'objet, tendant à l'annulation de ces décisions.

4. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs et à son dispositif, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent en conséquence être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2019 de la préfète de la Nièvre lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

2

N° 20LY02780

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02780
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly02780 ?
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