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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY01156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906976 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906976 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 septembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. A... E..., représenté par Me Legrand-Castellon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 septembre 2019 refusant de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... D..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... E..., ressortissant tunisien né le 14 juin 1986, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... E... relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., qui a déclaré, sans toutefois l'établir, être entré sur le territoire français au mois de novembre 2009, a depuis été condamné à dix reprises à des peines d'emprisonnement, pour détention de stupéfiants ou vols, parfois aggravés de violence ou port d'arme blanche. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et il ne peut se prévaloir d'aucune insertion, nonobstant l'activité professionnelle exercée comme intérimaire. Par ailleurs, s'il est le père de deux enfants de nationalité française, nés en 2013 et 2017, lesquels ont été recueillis en famille d'accueil dès leur plus jeune âge, leurs relations se sont essentiellement limitées, compte tenu de ses nombreuses incarcérations et des différents jugements du juge aux affaires familiales adoptés en conséquence, à des contacts téléphoniques et à l'exercice d'un droit de visite d'une heure par quinzaine entre le mois de décembre 2018 et le mois de mars 2019. Dès lors, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, dont il a vécu séparé, ni avoir noué des liens étroits avec eux. Enfin, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et une de ses soeurs et où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A... E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit.

4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

5. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, M. A... E... ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige a été adopté en méconnaissance des dispositions précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 du présent arrêt, que M. A... E..., qui ne justifie pas avoir effectivement contribué à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants de nationalité française et dont il a toujours vécu séparé, ne démontre pas avoir noué des relations étroites avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021

2

N° 20LY01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01156
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly01156 ?
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