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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés en date du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai

d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés en date du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2000156 du 7 février 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions en date du 7 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dans la prise en compte de l'existence d'une circonstance humanitaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 17 août 1983, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

3. M. A... fait valoir qu'il justifie d'une bonne insertion en France et qu'il réside depuis plus de dix ans en France malgré un retour dans son pays d'origine en 2015. Il précise d'une part, qu'il serait revenu en France en 2017 et qu'il est marié avec une compatriote, souffrant de problèmes de santé, laquelle a présenté une demande de titre de séjour, qui est toujours en cours d'instruction, d'autre part, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans une supérette depuis sept mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France que deux années avant la date des décisions attaquées. En outre, l'intéressé a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire le 30 juin 2008, le 15 mai 2011 et le 13 août 2013, confirmées par la juridiction administrative et qu'il n'a jamais exécutées. Si l'appelant invoque l'état de santé de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne dispose pas, en tout état de cause, de titre de séjour à la date des décisions attaquées. Dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'urgence à exécuter la mesure d'éloignement, au regard notamment des précédentes mesures de justice non exécutées. Eu égard à ces éléments, tels qu'ils ont été exposés précédemment, le préfet du Rhône pouvait refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision critiquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Si M. A... soutient que la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a exécuté la dernière mesure d'éloignement de 2013 en quittant le territoire national entre 2015 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait exécuté les mesures de police prises à son encontre en 2008 et 2011, ni que son départ de France serait consécutif à la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

6. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

7. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que M. A... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels suffisamment intenses, stables et anciens. Si M. A... fait valoir que sa situation personnelle, tenant au fait que son épouse est gravement malade et à sa propre durée de présence en France, relèverait de circonstances humanitaires, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de telles circonstances, notamment en l'absence de liens stables et durables en France, sans que l'appelant ne puisse se prévaloir de la situation de son épouse qui n'était pas titulaire, à la date des décisions attaquées, d'un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des circonstances de fait avancées par l'intéressé, que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et dès lors que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, c'est à bon droit que le préfet a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter le moyen du requérant faisant état d'une erreur d'appréciation à avoir pris à son encontre une telle interdiction de retour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 20LY00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00977
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly00977 ?
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