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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification du présent ju

gement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1904064 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait puisqu'à la date de la décision du préfet, il exerçait un emploi salarié à temps partiel ;

- en faisant référence dans sa décision, à la baisse des ressources de son épouse, alors en situation de maternité, le préfet a commis une discrimination fondée sur le sexe ;

- les décisions du préfet sont entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 25 juillet 1979, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

2. D'une part, aux termes de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposée en droit interne par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le droit fondamental et personnel de séjour dans un autre Etat membre est conféré directement aux citoyens de l'Union par le traité et ne dépend pas de l'accomplissement de procédures administratives ". Le considérant 10 précise : " Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant une première période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions. ". Aux termes de l'article L.121-1 du code précité, " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;[...] 4° S'il est descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; [...] ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de la famille visé au 4° ou 5° de l'article L121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. [...] "

3. D'autre part, l'article L.121-4 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile prévoit que : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace pour l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de titre de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L.511-3-1 du code précité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.121-1, L.121-3 ou L121-4. [...] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ".

4. Si M. C... soutient que le tribunal a commis une erreur de fait puisqu'à la date de la decision, il exerçait un emploi salarié à temps partiel avec une rémuneration moyenne de 358 euros par mois, il ne l'établit pas, en se bornant à produire un seul bulletin de salaire faisant état d'un cumul imposable de 1 171 euros au 5 novembre 2018. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ni le requérant, ni son épouse titulaire de deux contrats à durée indéterminée, mais en congé parental, n'exercent d'activité salariée. En outre, le foyer, composé également de trois enfants mineurs, ne perçoit pas d'autres ressources que des prestations sociales. Il résulte de ce qui précède que la condition de ressources suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, au maintien régulier sur le territoire français des ressortissants communautaires pour une période supérieure à trois mois, n'était plus remplie par l'épouse du requérant. Il apparaît en outre qu'en considérant dans sa globalité la situation du requérant, lequel est titulaire par ailleurs d'un titre de séjour en Espagne et dont l'arrivée et la scolarisation de ses enfants est récente, le préfet a tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, alors même qu'il n'est pas soutenu que ce dernier n'ait plus de lien avec son pays d'origine.

5. L'appelant fait ensuite valoir qu'en se fondant sur le congé de maternité, puis sur le congé parental de sa conjointe, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Drôme a commis une discrimination fondée sur le sexe de celle-ci. Or, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur la seule circonstance du congé maternité, puis du congé parental de Mme C... pour prendre sa décision, mais bien sur l'absence de ressources suffisantes du foyer, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 20, 21 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 20LY00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00385
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly00385 ?
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