La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°19LY04130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 avril 2021, 19LY04130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société FR Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de TassinlaDemiLune (69160) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble comprenant 47 logements, dont 15 logements sociaux, sur un terrain situé 19 avenue du Maréchal Foch et 23 avenue du Général Leclerc, ensemble la décision du 14 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1806514 du 12 septembre 2019, le t

ribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société FR Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de TassinlaDemiLune (69160) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble comprenant 47 logements, dont 15 logements sociaux, sur un terrain situé 19 avenue du Maréchal Foch et 23 avenue du Général Leclerc, ensemble la décision du 14 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1806514 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 17 août 2020 et 21 septembre 2020, la société FR Immobilier, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société FR Immobilier soutient que :

- le projet respecte les prescriptions du paragraphe 6.4.1 de l'article 6 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon et aurait dû faire l'objet, en tout état de cause, d'une dérogation telle que prévue au paragraphe 6.4.2.2. ;

- il respecte les dispositions du paragraphe 10.1.3.4 de l'article 10 UC de ce règlement dès lors que la hauteur de la construction projetée est inférieure à 16 mètres ;

- tous les autres motifs de refus, au demeurant censurés par le tribunal administratif de Lyon, seront écartés par la cour.

Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai 2020 et 14 septembre 2020, la commune de Tassin-la-Demi-Lune conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 14 septembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société FR Immobilier et de Me A... pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Considérant ce qui suit :

1. La société FR Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 du maire de TassinlaDemiLune lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble comprenant 47 logements, dont 15 logements sociaux, sur un terrain situé 19 avenue du Maréchal Foch et 23 avenue du Général Leclerc, ensemble la décision du 14 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les articles 6 et 10 de la zone UC :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " 6.3 Le retrait (D) des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. / 6.4 Règle d'implantation / 6.4.1 Règle générale : Dans le secteur UC1, les constructions doivent être implantées à une distance maximale de 5 mètres par rapport à ladite limite. (...) 6.4.2.2 " Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) - prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les constructions, situées en zone UC1 comme le projet litigieux, doivent être implantées à une distance maximale de 5 mètres par rapport à la limite de référence que sont les voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette distance se mesure en tous points de la construction. En l'espèce, il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que la façade nord-ouest de la construction projetée n'est pas implantée parallèlement à l'avenue du Général Leclerc, qui constitue la limite de référence, et qu'à l'est, cette façade est éloignée de plus de cinq mètres de cette limite, méconnaissant ainsi la règle visée au paragraphe 6.4.1 de l'article 6 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Si l'appelante soutient que l'autorité compétente et le tribunal se sont mépris sur la distance de 6,97 m relevée sur le plan de masse dès lors que les règles de prospect se calculent en prenant un axe perpendiculaire par rapport à la limite de référence et non en prenant une mesure en biais par rapport à cette limite, elle n'apporte aucune précision sur la nouvelle distance à ainsi apprécier.

4. En revanche, la société FR Immobilier considère que le projet aurait dû faire l'objet sur ce point d'une exception en vertu de l'article 6.4.2.2. dudit plan au regard de la configuration du terrain d'assiette et de l'implantation des constructions avoisinantes lesquelles sont implantées de façon non perpendiculaire à la limite de référence en cause. D'une part, ainsi que le soutient l'appelante, il appartenait à la commune, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction de la demande de permis de construire et sans qu'une demande du pétitionnaire ne soit requise, d'examiner la possibilité d'autoriser une telle exception prévue par les dispositions précitées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que seule une surface représentant un triangle de 2,1 m² de la façade nord se situe à plus de 5 mètres de la limite de référence sur une emprise de 897,93 m² et que cette implantation se justifie par celle des constructions avoisinantes, notamment sur les deux parcelles contiguës au terrain d'assiette du projet. Un tel dépassement, de faible ampleur, entre dans le champ de l'exception prévue par l'article 6.4.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Par suite, la société FR Immobilier est fondée à soutenir que le maire de TassinlaDemi-Lune a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 UC précité et que c'est à tort qu'il lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour refuser sa demande de permis de construire.

5. D'autre part, aux termes de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " 10.1.1 Définition et modalités de calcul / 10.1.1.1 Constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de la limite de référence : La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement entre tout point de la construction et le niveau de la limite de référence au droit de ce point ; 10.1.1.2 Constructions implantées à une distance supérieure à 5 mètres de la limite de référence : La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le niveau du sol naturel avant travaux.(...) ".

6. Il est constant qu'en l'espèce, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 16 mètres, en application des documents graphiques du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le projet litigieux étant pour partie implanté à une distance de plus de cinq mètres de la limite de référence, la hauteur des constructions doit être mesurée à compter du niveau du sol naturel en vertu des dispositions précitées du paragraphe 10.1.1.2 de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. En l'espèce, il ressort des différents plans de façade nord, sud, est et ouest joints au dossier de permis de construire que la hauteur de 16,11 m mentionnée ne correspond pas à la hauteur calculée à partir du niveau du sol naturel mais, ainsi que le soutient l'appelante, à partir d'une cote calculée après réalisation des travaux. Il ne ressort d'aucun des plans versés au dossier une cote du niveau du sol naturel fixé à 217,20 contrairement à ce que fait valoir la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Par suite, c'est à tort que le maire de la commune a également opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon à la société FR Immobilier pour rejeter sa demande.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. Aux termes de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " 7.1 Définitions : (...) En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures ; (...) 7.3.1.1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans le cas d'une implantation en limites séparatives, la longueur du linéaire de construction appuyée sur une ou plusieurs limites doit être au plus égale aux 2/3 de la longueur de chaque limite séparative (...) ".

8. Le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section AO n° 49 et n° 55, est configuré en forme de " L " inversé, dont chaque extrémité aboutit à une limite de référence, l'avenue du Général Leclerc au nord et l'avenue du Maréchal Foch à l'ouest. Ce tènement est bordé de deux limites séparatives qui rejoignent ces voies, sans que le coude qu'elles forment à la jonction des deux parcelles ne les interrompe. Si, pour refuser le permis, la commune de Tassin-la-Demi-Lune a retenu que la longueur du linéaire de la construction appuyée sur la limite est du terrain était supérieure aux 2/3 de la longueur de cette limite, elle n'a pas pris en compte la longueur totale de la limite latérale, qui se poursuit au sud du terrain pour rejoindre l'avenue du Maréchal Foch. Il ressort des pièces du dossier que la longueur totale de cette limite latérale s'élève en réalité à 148,37 mètres et que la longueur du linéaire de la construction appuyée sur cette limite, d'environ 62 mètres, n'en excède pas les 2/3. Dans ces conditions, la société FR Immobilier est fondée à soutenir que, en opposant le motif de refus rappelé ci-dessus, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a fait une inexacte application de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme. Ce motif doit donc être censuré.

9. Aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire). (...)11.1 Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère : - dans le secteur UC1, un rapport fort du bâti à la voie caractérisé par des implantations à l'alignement ou en faible retrait et des discontinuités possibles mais peu importantes (...) Dans le secteur UC1, l'objectif principal d'insertion du projet est de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré soit par le bâti (bâtiment implanté à l'alignement), soit par la clôture. (...) Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. (...) ".

10. Si l'immeuble en cause occupe une partie importante de la surface du terrain, il respecte tant les règles d'emprise au sol que de hauteur maximale. Les constructions environnantes, dont la morphologie est disparate, sont dépourvues de caractéristiques dominantes ou d'intérêt architectural particulier, en rupture avec le projet. Par ailleurs, il apparait que ce dernier, comme le montre notamment la vue aérienne jointe au dossier de demande de permis, assure une transition entre un quartier dominé par l'habitat individuel à l'ouest et des constructions de plus grandes dimensions, notamment un immeuble collectif également configuré en " L ", situé immédiatement à l'est de son terrain d'assiette. Le linéaire de façade le plus long fait d'ailleurs face à cet immeuble, dont il est séparé par le parking privé de ce dernier, étant peu visible depuis la voie publique et restant éloigné du voisinage. Dans ce contexte, la société FR Immobilier est fondée à soutenir que le maire de Tassin-la-Demi-Lune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne satisfaisait pas aux exigences d'insertion fixées par les dispositions précitées de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.

11. Aux termes de l'article 13 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " 13.1 Objectifs : Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.(...)13.4.3 Les espaces végétalisés à mettre en valeur. / Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques ".

12. Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet est partiellement grevé d'un espace boisé classé au sud-ouest, ainsi que d'un espace végétalisé à mettre en valeur formant une étroite bande au centre du terrain. D'une part, et contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, le projet ne prévoit la coupe d'aucun arbre situé dans l'espace boisé classé. D'autre part, si le projet comprend l'abattage de 25 arbres, dont les 8 situés dans le périmètre de l'espace végétalisé à mettre en valeur, il n'entraîne toutefois pas la destruction totale de cet espace, dont la majeure partie occupe la parcelle voisine à l'ouest. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable du service Arbres et Paysages de la métropole de Lyon, que les arbres dont la destruction est projetée dans cet espace sont en mauvais état sanitaire ou mécanique. Enfin, le projet prévoit de maintenir une respiration végétale au sud du terrain et de compenser la destruction partielle de l'espace végétalisé à mettre en valeur par la plantation de 23 autres arbres de haute tige, s'efforçant de restituer l'ambiance végétale initiale du terrain. Au vu de ces divers éléments, la société FR Immobilier est fondée à soutenir que le maire de Tassin-la-Demi-Lune a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 UC du règlement du plan local d'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que la société FR Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de TassinlaDemiLune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ainsi que celle de la décision du 14 août 2018 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 mai 2018 et la décision du 14 août 2018 susvisées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont elles sont issues, que l'obligation, pour l'autorité d'urbanisme, de se prononcer sur l'intégralité des motifs de refus de délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée vise à prévenir la réitération dilatoire de refus opposés à un projet pourtant conforme aux prescriptions législatives et réglementaires et à faire en sorte que le juge, après s'être prononcé sur la légalité de tous les motifs de refus opposés par cette autorité, y compris ceux dont elle aura pu faire état en cours d'instance par voie de substitution, lui enjoigne de délivrer le permis sollicité ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée. Une telle autorisation d'urbanisme, délivrée sur injonction du juge administratif, peut ensuite être contestée par les tiers dans les conditions du droit commun et par le représentant de l'Etat dans le département au titre du contrôle de légalité.

15. Le présent arrêt, qui censure l'ensemble des motifs de refus opposés à la demande de permis de construire de la société FR Immobilier, qui n'ont pas déjà été invalidés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon dans le jugement attaqué, implique nécessairement, compte tenu de ce qui précède, qu'il soit enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer ce permis de construire. Il y a lieu de lui assigner pour ce faire un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FR Immobilier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement d'une somme de 2 000 euros à la société FR Immobilier au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1806514 du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ainsi que l'arrêté du 3 mai 2018 et la décision du 14 août 2018 du maire de Tassin-la-Demi-Lune sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer le permis de construire sollicité par la société FR Immobilier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la société FR Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de TassinlaDemiLune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FR Immobilier et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

2

N°19LY04130

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04130
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly04130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award