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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY02547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2016-2502 en date du 3 juin 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère l'a réintégré dans ses fonctions à compter de cette même date ; d'enjoindre à la même autorité de le réintégrer dans son ancien poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère la so

mme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2016-2502 en date du 3 juin 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère l'a réintégré dans ses fonctions à compter de cette même date ; d'enjoindre à la même autorité de le réintégrer dans son ancien poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606906 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, et un mémoire enregistré le 12 mai 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2016-2502 en date du 3 juin 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère l'a réintégré dans ses fonctions à compter de cette même date ;

3°) d'enjoindre à la même autorité de le réintégrer dans son ancien poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa nouvelle affectation, qui se traduit par une modification importante de sa situation, imposait la saisine de la commission administrative paritaire, si bien que le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- les nouvelles attributions qui lui ont été confiées comportent des responsabilités moindres que celles du poste qu'il occupait antérieurement, et la mesure n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par Me E... (G... E...), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que l'arrêté attaqué n'emporte aucune modification de la situation administrative de M. C..., la consultation de la commission administrative paritaire n'était pas nécessaire, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la réintégration de M. C... ne s'est pas traduite par des modifications substantielles des fonctions de l'intéressé, qui n'a ainsi subi aucun déclassement.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2021.

Par décision du 14 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2021 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Miller, avocat, représentant M. C..., et de Me Lopez, avocat, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère en qualité d'agent de maîtrise à compter du 1er septembre 2004, et a alors été chargé d'assurer le suivi technique et administratif des dossiers des casernements du groupement n°3, basé à Seyssinet-Pariset. Par décision du 1er février 2008, il a été muté au bureau technique du groupement n°4, basé à Saint Martin d'Hères, en qualité de factotum. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2011, devenu définitif, au motif qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire déguisée. Par lettre du 17 mars 2011, le SDIS de l'Isère a informé M. C... de sa réintégration dans son emploi au bureau technique du groupement territorial 3, en qualité de gestionnaire du patrimoine, à compter du 18 mars 2011.

2. A compter d'octobre 2014, M. C..., a été placé en congé de maladie jusqu'au 3 décembre 2015, date à laquelle, ayant épuisé ses droits, il a été placé en disponibilité d'office. Le médecin de prévention l'ayant déclaré apte à la reprise, le directeur départemental du service a informé, le 4 février 2016, M. C... qu'il était " autorisé à reprendre (ses) fonctions à compter du 13 février 2016 " et qu'il serait " placé pour emploi au sein du service gestion du patrimoine en qualité d'agent polyvalent de maintenance des bâtiments ". Toutefois, le requérant, n'ayant pas repris son activité, a de nouveau été placé en disponibilité d'office puis examiné le 6 avril 2016 par un médecin agréé jusqu'à ce que le comité médical émette le 13 mai 2016 l'avis selon lequel la prolongation de la disponibilité d'office n'était plus justifiée et qu'il devait en conséquence reprendre son activité au plus tard le 3 juin 2016.

3. Après avoir adressé à l'intéressé, le 20 mai 2016, une mise en demeure de reprendre son poste de travail, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère a édicté le 3 juin 2016 l'arrêté n° 2016-2502 par lequel M. C... a été " réintégré dans ses fonctions à compter du 3 juin 2016 ". Par l'intermédiaire de son conseil, le requérant en a sollicité le retrait par lettre du 29 juillet 2016. En l'absence de réponse du service, M. C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par jugement n°1606906 du 2 mai 2019, a rejeté sa requête. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation

4. L'arrêté attaqué a pour objet de placer M. C... dans une position statutaire régulière au terme de son arrêt de travail pour maladie. Dans cette mesure, il ne modifie pas sa situation administrative et ne peut en conséquence être regardé comme faisant grief au requérant.

5. Toutefois, M. C... soutient que cet arrêté a également pour effet de modifier son affectation, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, il occupe depuis le 3 juin 2016 le poste d'agent polyvalent de maintenance des bâtiments, dont les attributions sont différentes de celles relevant du poste de gestionnaire du patrimoine dont il était chargé avant son placement en congé de maladie.

6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

7. Il ressort des pièces versées au dossier que le poste sur lequel M. C... est affecté depuis le 3 juin 2016 est au nombre de ceux pouvant être occupés par un agent de maîtrise classé au 7ème échelon de son grade, comme l'est le requérant depuis le 27 octobre 2015, et ne porte ainsi aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut. Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il entraînerait une diminution de la rémunération du requérant. Si M. C... fait valoir que les missions qui lui sont désormais confiées, qui sont réelles et variées, et ne peuvent être regardées comme se limitant à de simples tâches d'exécution ne lui permettant pas de mettre en valeur ses compétences techniques, requièrent des aptitudes d'un niveau inférieur à celles nécessaires aux fonctions de gestionnaire du patrimoine, les pièces produites, et notamment les fiches de poste de ces deux emplois, ne permettent pas de caractériser une perte de responsabilités. Enfin, s'il entend faire état de la discrimination dont il serait victime, il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le recours dirigé contre l'affectation litigieuse, qui ne peut, en l'absence d'intention de l'administration de le sanctionner, être qualifiée de " sanction déguisée ", n'est pas recevable.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2016-2502 en date du 3 juin 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère l'a réintégré dans ses fonctions à compter de cette même date.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de l'Isère présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2021.

2

N° 19LY02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02547
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly02547 ?
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