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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1800238 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, Mme D..., représentée p

ar Me A... (cabinet Agis), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1800238 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me A... (cabinet Agis), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 25 septembre 2017, ensemble la décision du 23 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa pathologie est imputable au service, dès lors qu'elle relève du tableau n °57 des maladies professionnelles auquel renvoie l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale et donne lieu à l'application de la présomption d'imputabilité au service ;

- sa pathologie est imputable au service dès lors qu'elle présente un lien direct avec son activité d'infirmière.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me G... (H... et Walgenwitz), avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que les moyens soulevés sont soit inopérants, soit infondés, et doivent être écartés.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bayle, avocat, représentant Mme F... épouse D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse D... relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 25 septembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre à l'épaule droite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la pathologie a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

4. Avant l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

5. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu opératoire du 11 janvier 2017 et de la déclaration de maladie imputable au service du 17 mai 2017, que Mme D... souffre de l'épaule droite depuis le mois de décembre 2014 et qu'elle a subi une opération pour y remédier le 11 janvier 2017. Ainsi, la pathologie qui a justifié sa demande a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, rappelées précédemment. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est employée au sein des Hospices civils de Lyon depuis 1988, d'abord comme aide-soignante puis, depuis 1997, comme infirmière diplômée d'Etat. Le rapport médical produit à l'appui de la déclaration de maladie imputable au service conclut à une telle imputabilité, en raison de son " travail physique avec manutention ". Toutefois, en se bornant à produire des documents généraux sur le rôle des infirmiers, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir que, contrairement à ce qu'affirment les Hospices civils de Lyon, les emplois qu'elle a occupés entre 1997 et 2012 au sein des services de néphrologie, d'endocrinologie et de diabétologie, comportaient effectivement des tâches récurrentes de manutention, lesquelles incombent essentiellement aux aides-soignants. De telles tâches ne ressortent pas plus de la fiche de poste relative à l'emploi d'infirmière de recherche clinique qu'elle a occupé en 2012 et 2013. Enfin, il est constant que ses fonctions à compter de 2013 n'en comportaient pas davantage. Par suite, compte tenu du caractère ponctuel des tâches de manutention que ses emplois ont pu comporter, Mme D... n'établit pas, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que sa pathologie serait directement liée à ses fonctions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme D... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le paiement d'une somme en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse D... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 19LY01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01906
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly01906 ?
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