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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération clermontoise.

Par un jugement n° 1601637 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme C... épouse B..., repr

ésentée par la SCP Martin-Laisne, Dethoor-Martin, Portal, Galand et associés, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération clermontoise.

Par un jugement n° 1601637 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme C... épouse B..., représentée par la SCP Martin-Laisne, Dethoor-Martin, Portal, Galand et associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, certains conseils municipaux des communes concernées par l'arrêté en litige n'ont pas émis d'avis ;

- en méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, certains maires des communes concernées par l'arrêté en litige n'ont pas été consultés, dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes consultées avaient régulièrement reçu délégation à cette fin ;

- l'arrêté en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'il classe en zone inondable la rue de Gergovie à Aubière, ainsi qu'une partie de sa propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en remettre aux observations produites en première instance par le préfet du Puy-de-Dôme.

Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., propriétaire d'une résidence située rue de Gergovie à Aubière, relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération clermontoise, applicable notamment sur le territoire de la commune d'Aubière.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer ". Selon l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (...) Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable ". L'article R. 562-8 de ce code prévoit en outre que : " (...) Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la commission d'enquête, du courrier daté du 15 décembre 2015 et du courrier électronique envoyé le 19 février 2016, que le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité l'avis de l'ensemble des communes concernées par le projet de plan. Mme B... ne produit aucune pièce propre à le remettre en cause. La circonstance que certains de ces conseils municipaux n'aient pas adopté de délibération en réponse à cette consultation est dépourvue d'incidence, leur avis étant alors réputé favorable.

4. D'autre part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le rapport d'enquête publique mentionne que la commission d'enquête a rencontré l'ensemble des maires ou des adjoints ayant reçu délégation dans toutes les communes concernées par le projet de plan. La seule circonstance que le rapport ne précise pas l'identité de la personne rencontrée dans la commune d'Aubière n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention. Mme B..., qui se borne à lister les personnes rencontrées, ne produit pas davantage de pièces en ce sens. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport qu'à la date à laquelle ces réunions ont été organisées, le délai de deux mois dont disposaient les conseils municipaux pour rendre leur avis était échu. Ainsi, les conseils municipaux avaient, conformément aux dispositions précitées, été consultés préalablement à ces réunions.

5. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est propriétaire d'une résidence située 8 rue de Gergovie à Aubière sur une parcelle exposée en majeure partie, d'après le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation en litige, à des aléas d'inondation faible et moyen et, compte tenu de l'urbanisation de la zone, classée en zone inondable O par ce même plan. Si Mme B... relève différentes données qui, selon elle, seraient révélatrices d'incohérences propres à remettre en cause la fiabilité de la méthode de modélisation retenue pour l'élaboration de cette cartographie des aléas, il est constant que la méthode appliquée se base sur une topographie dite " LIDAR ", mais aussi sur des relevés topographiques terrestres comportant 788 profils de travers et 583 ouvrages de franchissement. Si la topographie LIDAR comporte une précision altimétrique inférieure à 10 cm, la marge d'imprécision en résultant est ainsi minime et, affectant de manière homogène l'ensemble des points d'un secteur, ne saurait, contrairement à ce que prétend la requérante, aboutir à une modélisation inversée des pentes de faible inclinaison, telle que celle de la rue de Gergovie. Par ailleurs, si elle estime que cette méthode aurait abouti à une sur-évaluation du débit du sous-bassin versant de la Gazelle par rapport à celui du sous-bassin versant de l'Artière, elle ne saurait tirer une telle conclusion des quelques incohérences qu'elle prétend avoir relevées, lesquelles ne procèdent à aucune analyse pertinente de ces bassins versants, notamment de leur topographie et de leur urbanisation, fortement variables d'après l'étude complémentaire du 29 avril 2016. Elle ne saurait davantage étayer ses affirmations par les simples constats, non documentés, qu'elle aurait faits lors de deux épisodes pluvieux survenus en 2016. De même, la circonstance que la modélisation a été affinée et que des corrections ont été apportées au cours de l'élaboration du plan n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de la méthode employée. S'agissant des incohérences qu'elle relève dans le secteur proche de sa propriété, celles-ci, fondées sur des comparaisons sommaires et parcellaires, reprennent essentiellement les critiques qui avaient été formulées au cours de l'enquête publique par un collectif d'habitants d'Aubière. Ces observations ont donné lieu à une étude complémentaire y répondant précisément, établie le 29 avril 2016 par le bureau d'études en charge de l'élaboration du plan, et dont elle ne remet pas utilement en cause les analyses, notamment quant à la modélisation retenue s'agissant des rues Jean Moulin et de Laubize et des carrefours des rues Perret et Prat, d'une part, et Romagnat et Gergovie, d'autre part, et s'agissant des vitesses d'écoulement retenues respectivement pour les rues de Romagnat et de Gergovie. Elle ne démontre pas qu'il y aurait une contradiction entre cette étude, qui confirme, comme elle le soutient et comme l'indique le rapport d'enquête publique, qu'au niveau de la rue de Gergovie, les eaux s'écoulent d'ouest en est, et la cartographie des aléas dans ce secteur. S'agissant enfin du classement de sa propriété, elle n'appuie d'aucun relevé précis et étayé les incohérences dont elle se prévaut entre l'altitude en différents points de sa parcelle et les zonages retenus. Par ailleurs, les spécificités des constructions érigées sur une parcelle, telles que la surélévation de leur seuil, sont sans influence sur leur localisation en zone inondable. Il en est de même de la circonstance que sa parcelle soit clôturée d'un mur, quelle qu'en soit la hauteur, lequel, au surplus, n'est pas dépourvu d'ouvertures en l'espèce. Enfin, elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la dépréciation qui résulterait du classement de sa propriété pour contester le bien-fondé de celui-ci. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait le classement en zone inondable de la rue de Gergovie à Aubière et de la propriété de Mme C... épouse B... ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... épouse B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme A... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 19LY01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01651
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, PORTAL,GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly01651 ?
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