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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Isosteo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire d'Ecully a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment destiné à l'institut supérieur d'ostéopathie de Lyon valant permis de démolir, d'enjoindre sous astreinte au maire d'Ecully de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de la commune d'Ecully une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800181 du 24 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Isosteo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire d'Ecully a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment destiné à l'institut supérieur d'ostéopathie de Lyon valant permis de démolir, d'enjoindre sous astreinte au maire d'Ecully de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de la commune d'Ecully une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800181 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 mars 2019 et le 23 janvier 2020, la SAS Isosteo, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 du maire d'Ecully ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ecully d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ecully la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'est pas devenue sans objet du seul fait de l'écoulement du délai de deux ans du sursis à statuer, en l'absence de délivrance d'un permis de construire valant retrait de la décision attaquée ;

- l'arrêté de sursis à statuer méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que toute non-conformité au futur plan local d'urbanisme ne compromet pas nécessairement son exécution, que son projet est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme et de l'habitat, que ses caractéristiques d'ensemble sont compatibles avec la future zone UEi2, et qu'il est conforme aux dispositions du plan finalement approuvé, classant les parcelles en zone USP.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 19 février 2020, la commune d'Ecully, représentée par la Selarl LLC et Associés, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Isosteo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sursis à statuer opposé le 27 novembre 2017 a produit tous ses effets, de sorte que le présent recours a perdu son objet ;

- la décision attaquée a pu être valablement opposée au projet litigieux, d'une surface de plus de 7 800 m², compte tenu de sa contradiction avec le règlement de la zone UEi2 du futur plan local d'urbanisme, s'agissant notamment des destinations autorisées, sans que le pétitionnaire puisse utilement se prévaloir du zonage finalement retenu lors de l'adoption du plan ;

- si le projet répond à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables tendant au développement des grandes écoles, il méconnaît ceux tendant à favoriser la mixité sociale et générationnelle, conduit à une consommation du foncier au détriment du développement scientifique et éducatif ainsi que d'un " campus vert ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Ecully ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Isosteo, propriétaire à Ecully de parcelles supportant l'institut supérieur d'ostéopathie de Lyon, a demandé au maire de la commune l'autorisation de démolir des bureaux existants et d'étendre son établissement par la construction d'un nouveau bâtiment d'une surface de plus de 7 800 m² comprenant notamment des salles de cours, une salle de restauration, un internat de 91 places et des stationnements. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Ecully a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.

3. Il suit de là que l'intervention postérieure d'un refus de permis de construire, même devenu définitif, ne rend pas sans objet le recours dirigé contre un arrêté opposant un sursis à statuer, qu'il a seulement pour effet d'abroger alors que le sursis a reçu une entière exécution pendant la durée de sa validité. Elle ne rend pas davantage sans objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, susceptibles de permettre au pétitionnaire de se prévaloir du mécanisme prévu à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune d'Ecully doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2017 :

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

5. Pour surseoir à statuer sur le projet de la SAS Isosteo au motif qu'il compromettait l'exécution du futur plan, lequel était suffisamment avancé, le maire d'Ecully a retenu que les constructions à destination d'habitation étaient interdites par le projet de règlement de la zone UEi2 du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Il n'est pas contesté que le projet d'internat de la société Isosteo n'entrait dans aucun des cas d'occupation autorisés limitativement énumérés à l'article 1.2 du projet de futur règlement de la zone UEi2 destinée à l'accueil d'activités économiques, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles, excluant tout usage d'habitation, sauf exceptions strictement encadrées concernant l'hébergement hôtelier et touristique. La circonstance que l'architecture du projet s'apparente à celle d'un bâtiment tertiaire est sans incidence sur l'appréciation de sa destination, dont la société pétitionnaire ne peut utilement faire valoir qu'elle serait réversible, l'autorité compétente devant se prononcer au vu du dossier qui lui est soumis, dont il ressort en l'espèce que le projet en litige prévoyait notamment la création de plus de 2 500 m² de surface à destination d'habitation, soit 90 chambres et 1 studio permettant l'hébergement en internat des étudiants de l'institut supérieur d'ostéopathie. Ainsi, compte tenu de l'ampleur de ce projet et de la vocation de la zone alors retenue pour le classement de son terrain d'assiette, la SAS Isosteo n'est pas fondée à soutenir que le bâtiment projeté n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan. La circonstance que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévoyaient par ailleurs en des termes très généraux, pour ce secteur comportant plusieurs grandes écoles, le développement de ces établissements et la prise en compte de leurs évolutions, ne peut suffire à minorer l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à la destination de la future zone UEi2. La société requérante ne peut à cet égard utilement faire valoir que ce classement a finalement été abandonné après enquête publique, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Isosteo, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la SAS Isosteo doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ecully qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Isosteo la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Isosteo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ecully sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Isosteo et à la commune d'Ecully.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

2

N° 19LY01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01047
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly01047 ?
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