Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 18 août 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours qu'il a présenté contre l'arrêté du 5 janvier 2017 mettant fin à son détachement auprès de la société des transports pétroliers Trapil à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le rétablir en position de détachement, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 315 000 euros à parfaire en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.
Par jugement n° 1702791 lu le 28 novembre 2018, le tribunal a fait droit aux demandes aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté la demande indemnitaire.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 5 février 2019 et le 5 avril 2019, puis par un mémoire (non communiqué) enregistré le 4 mars 2021, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement n° 1702791 lu le 28 novembre 2018 en tant qu'il a fait droit aux demandes de M. C... et de rejeter les demandes aux fins d'annulation et d'injonction que celui-ci a présentées au tribunal.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ayant présenté son mémoire ampliatif conformément à la mise en demeure que lui adressée la juridiction, sa requête est recevable ;
- le détachement de M. C... était soumis aux conditions de l'article L. 4138-8 du code de la défense, à l'exclusion de la convention liant l'État à Trapil qui n'a d'effets qu'entre les parties ;
- sur le terrain de l'effet dévolutif, l'intérêt du service est caractérisé au cas d'espèce.
Par mémoires enregistrés le 17 juillet 2019 et le 25 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, dépourvue de moyens invoqués dans le délai d'appel, est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des (...) moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ", tandis qu'aux termes de l'article R 811-2 du même code : " (...) le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " (...) la décision [le jugement] peut être notifiée par le moyen de l'application informatique (...) aux administrations de l'État (...) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
3. Si ces dispositions font obligation au juge d'appel d'attendre que soit enregistré le mémoire ampliatif, s'il est annoncé par l'appelant, avant d'apprécier la motivation d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois décompté depuis la consultation effective du jugement ou depuis l'expiration des deux jours de mise à disposition sur l'application informatique " Télérecours ". En revanche, une partie n'a pas la faculté de faire échec à l'écoulement du délai d'appel en annonçant des écritures ampliatives ultérieures alors que sa requête est elle-même dépourvue de moyens, ou ne contient que l'annonce de moyens à développer ultérieurement.
4. Or, il ressort de l'accusé de réception émis par l'application " Télérecours " que le ministre des armées a reçu notification du jugement attaqué, le 4 décembre 2018. La requête, enregistrée le 5 février 2019, soit le dernier jour du délai d'appel, bien qu'annonçant la production d'un mémoire ampliatif devant étayer les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, était elle-même dépourvue de motivation. Il suit de là que le mémoire ampliatif, enregistré au-delà du délai de deux mois institué par l'article R 811-2 précité du code de justice administratif n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête qui doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable, sans égard à la notification d'une mise en demeure de produire ledit mémoire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 15 avril 2021.
N° 19LY00522 2