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13/04/2021 | FRANCE | N°20LY01620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 avril 2021, 20LY01620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le maire de Samoëns a délivré à la société MGM un permis de construire deux chalets de douze logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1904885 du 22 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 janvier 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. F....

Pr

océdure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le maire de Samoëns a délivré à la société MGM un permis de construire deux chalets de douze logements, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1904885 du 22 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 janvier 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. F....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 2 décembre 2020, la société MGM, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2020 et de rejeter la demande de M. F... ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Samöens aurait dû opposer un sursis à statuer au projet et a, en s'abstenant de le faire, entaché son arrêté valant permis de construire d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone agricole de la parcelles d'assiette du projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et cette illégalité s'oppose à ce que le maire de Samöens oppose un sursis à statuer au projet.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 23 décembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F..., représenté par la Sarl Cazin A... Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2020 par une ordonnance du 9 décembre précédent en application de l'article 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la société MGM et celles de Me A... pour M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société MGM a déposé le 31 octobre 2018 une demande de permis de construire deux chalets de douze logements sur la parcelle cadastrée section G n° 6823 située route du Crétet au lieudit Le Bérouze. Le maire de Samöens lui a délivré le permis de construire par arrêté du 28 janvier 2019. M. F... a contesté ce permis par recours gracieux puis devant le tribunal administratif de Grenoble. Par jugement du 22 avril 2020, ce tribunal a annulé le permis délivré le 28 janvier 2019 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. F.... La société MGM relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2019 :

2. Pour annuler l'arrêté du 28 janvier 2019, le tribunal administratif a retenu que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Samoëns, arrêté le 22 novembre 2018, était dans un état d'avancement suffisant à la date de l'arrêté en litige pour justifier de l'intervention d'un sursis à statuer et que le projet, qui présente une surface de plancher de 940 m2 sur un tènement représentant près d'un cinquième de la surface classée, dans ce secteur, en zone agricole, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan et qu'en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société MGM, le maire de Samöens a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

3. Pour contester cette appréciation la société MGM fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte tant les caractéristiques de la parcelle d'assiette que celles du projet. En effet, la société requérante fait valoir que le projet a vocation à s'inscrire en continuité des constructions existantes, qu'il s'implante sur une parcelle qui n'est pas affectée à l'exploitation agricole et pour le classement duquel la commune a hésité. En outre, le préfet, qui devait rendre un avis conforme sur le projet en vertu de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ne s'y est pas opposé. Par ailleurs, la société MGM se prévaut de l'illégalité du classement en zone agricole de la parcelle d'assiette du projet, prévu au projet de PLU.

4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme: " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyant la construction de deux chalets et douze logements sur une surface plancher de 920 m² s'implante dans le hameau du Bérouze, qui constitue un hameau en entrée du centre-bourg, et sur une parcelle de 2 768 m² appartenant à un vaste ensemble de terres agricoles ceintes d'une zone urbanisée. Cette parcelle était d'ailleurs déjà classée en zone agricole par l'ancien POS, devenu caduc à compter du 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme issus de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et a vocation à y demeurer selon le PLU en cours d'élaboration. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges et sans que cela ne soit contesté par la société requérante, la parcelle d'assiette du projet représente un cinquième des terres agricoles du secteur du Bérouze. Par ailleurs, le projet tend à l'urbanisation d'une parcelle agricole alors que le hameau du Bérouze est identifié comme relevant de l'un des " grands secteurs " retenu dans le rapport de présentation où il est nécessaire de maintenir tant des terres à vocation agricole qu'une ceinture verte au regard des zones plus densément urbanisées situées à proximité. Dans ces conditions, et quand bien même la parcelle d'assiette du projet n'était pas exploitée au moment de la délivrance du permis, qu'elle ne représente qu'un 0,02% des terres agricoles à l'échelle de la commune et que le préfet a émis un avis favorable au projet, en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer, le maire de Samöens a entaché sa décision d'accorder le permis en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, en classant cette parcelle en zone agricole au stade de l'arrêt du projet de PLU, les auteurs de ce PLU ont entendu, en cohérence avec les constats sus rappelés et sans entacher ce classement d'erreur manifeste d'appréciation, préserver de toute urbanisation la zone agricole identifiée au centre du hameau de Bérouze.

6. Il résulte de ce qui précède que la société MGM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Samöens le 28 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société MGM au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la société MGM et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. F....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MGM est rejetée.

Article 2 : la société MGM versera à M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MGM et à M. B... F.... Copie en sera adressée à la commune de Samoëns.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

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N° 20LY01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01620
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;20ly01620 ?
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