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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY03321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 20LY03321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par requête enregistrée le 8 août 2020, M. B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 1909979 lu le 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, outre injonction en déli

vrance de titre ou en réexamen sous astreinte.

Par ordonnance n° 20LY02244 du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par requête enregistrée le 8 août 2020, M. B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 1909979 lu le 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, outre injonction en délivrance de titre ou en réexamen sous astreinte.

Par ordonnance n° 20LY02244 du 4 novembre 2020, rendue au visa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre a rejeté la requête comme manifestement dépourvue de fondement, à l'expiration du délai d'appel.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 20LY02244 en constatant que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête n'avait pas été enregistré à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue et, le cas échéant, de l'inviter à le produire.

Il soutient qu'ayant annoncé, dans sa requête, la production d'un mémoire complémentaire lui permettant d'établir la réalité de son insertion professionnelle, ses conclusions ne pouvaient être rejetées par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice à administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. En admettant que l'auteur de l'ordonnance n° 20LY02244 ait, à tort, compris la requête comme n'annonçant pas de mémoire ampliatif, l'erreur affecterait l'interprétation juridique des écritures du requérant et ne serait pas matérielle au sens des dispositions précitées. En outre, dès lors que le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice à administrative fait réserve de l'annonce d'écritures ultérieures destinées à étayer la requête, le vice consistant à avoir rejeté celle-ci comme manifestement dépourvue de moyens affecterait la régularité de l'ordonnance et devrait entraîner son annulation, ce qui exclut qu'elle puisse être rectifiée.

3. Il résulte des deux motifs qui viennent d'être exposés que la requête de M. A... ne relève pas de l'office du juge saisi par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle et qu'elle doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

2

N° 20LY03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03321
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly03321 ?
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