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01/04/2021 | FRANCE | N°19LY04182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 19LY04182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'École centrale de Lyon a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités du 18 septembre 2017 et le rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités du 18 septembre 2017, sous astreinte.

Par jugement n° 1804079 lu le 11 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'École centrale de Lyon a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités du 18 septembre 2017 et le rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités du 18 septembre 2017, sous astreinte.

Par jugement n° 1804079 lu le 11 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 13 novembre 2019 et le 5 mars 2021, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'École centrale de Lyon de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités du 18 septembre 2017, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de l'École centrale de Lyon une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que les contrats de collaborations de recherche ne constituent pas des activités accessoires mais des activités relevant de ses fonctions principales d'enseignant chercheur en méconnaissance du droit commun des cumuls d'activité ;

- le motif de ces décisions sont entachées d'erreur matérielles et méconnaît les dispositions du décret n° 2017-105 quant à la distinction entre les missions relevant des fonctions principales et les missions relevant d'une activité accessoire.

Par mémoire enregistré le 23 avril 2020, l'École centrale de Lyon conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... enseignant-chercheur de l'Ecole centrale de Lyon, affecté au laboratoire d'informatique en image et système d'information de Villeurbanne, a demandé, le 18 septembre 2017, l'autorisation d'exercer une activité accessoire de consultation et d'expertise scientifique auprès de la société Centrale Innovation. Cette demande a été implicitement rejetée, ainsi que le recours hiérarchique qu'il a présenté au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires des enseignants-chercheurs : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue (...) Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements (...) dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées (...) Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. / En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires (...) ".

3. D'autre part aux termes de l'article 25 septies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 2017: " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : a) Expertise et consultation, (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (...) et celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal (...) du service (...) ".

4. Les activités que M. A... demande à cumuler avec ses fonctions, telles que définies par les contrats conclus le 7 octobre, le 27 juillet, le 10 octobre 2015 et le 31 octobre 2017 entre l'École centrale de Lyon et la société SILEANE, la société LVMH, la société SAFRAN et les sociétés INSAVALOR et STEF, relèvent soit de l'encadrement de doctorants placés sous la responsabilité du requérant, soit de la coordination de recherche fondamentale ou appliquée, missions statutaires qu'il lui revient d'assurer, en application des dispositions précités de l'article 3 du décret du 6 juin 1984, au titre de son affectation d'enseignant-chercheur à l'École centrale de Lyon. Il suit de là que le directeur de l'établissement n'a entaché ses décisions ni d'erreur matérielle ni de méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3 en regardant ces activités comme relevant, non pas d'un cumul d'activités, mais des activités de fonctionnaire enseignant-chercheur de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au fins d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État et l'École centrale de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A..., une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'École centrale de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'École centrale de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'École centrale de Lyon et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

N 19LY04182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04182
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;19ly04182 ?
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