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01/04/2021 | FRANCE | N°19LY04175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 19LY04175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le directeur de l'École centrale de Lyon a rejeté sa demande de cumul d'activités et la décision du 1er décembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités, sous astreinte.

Par jugement n° 1700670 lu le 11 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 13 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le directeur de l'École centrale de Lyon a rejeté sa demande de cumul d'activités et la décision du 1er décembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités, sous astreinte.

Par jugement n° 1700670 lu le 11 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 13 novembre 2019 et 5 mars 2021, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'École centrale de Lyon de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de l'École centrale de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que les contrats de collaborations de recherche ne constituent pas des activités accessoires mais des activités relevant de ses fonctions principales d'enseignant chercheur en méconnaissance du droit commun des cumuls d'activité ;

- le motif de ces décisions sont entachées d'erreur matérielles et méconnaît les dispositions du décret n° 2007-658 quant à la distinction entre missions relevant des fonctions principales et missions relevant d'une activité accessoire.

Par mémoire enregistré le 20 février 2020, l'École centrale de Lyon représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour l'École centrale de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... enseignant-chercheur à l'École centrale de Lyon, affecté au laboratoire d'informatique en image et système d'information de Villeurbanne, a demandé, le 5 septembre 2016, l'autorisation d'exercer une activité accessoire de conseil scientifique auprès de la société Centrale Innovation. Par décisions des 16 novembre et 1er décembre 2016, le directeur de l'École centrale de Lyon a rejeté sa demande puis son recours gracieux. M. A... relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires des enseignants-chercheurs : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue (...) Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements (...) dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées (...) Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. / En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires (...) ".

3. D'autre part aux termes de l'article 25 septies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 2007, en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes. I.- Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret : 1° Expertises ou consultations (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (...) ".

4. Les activités que M. A... demande à cumuler avec ses fonctions, telles que définies par les contrats conclus le 7 octobre, le 27 juillet et le 10 octobre 2015 entre l'École centrale de Lyon avec la société SILEANE, la société LVMH et la société SAFRAN, relèvent pour les deux premiers contrats, de l'encadrement de doctorants placés sous la responsabilité du requérant, pour le troisième contrat, de la coordination de recherche fondamentale, missions statutaires qu'il lui revient d'assurer, en application des dispositions précités de l'article 3 du décret du 6 juin 1984, au titre de son affectation d'enseignant-chercheur à l'École centrale de Lyon. Il suit de là que le directeur de l'établissement n'a entaché ses décisions ni d'erreur matérielle ni de méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3 en regardant ces activités comme relevant, non pas d'un cumul d'activités, mais des activités de fonctionnaire enseignant-chercheur de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au fins d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État et l'École centrale de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A..., une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'École centrale de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'École centrale de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'École centrale de Lyon et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

N° 19LY04175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04175
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;19ly04175 ?
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