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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY02064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 20LY02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1905480 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregist

rée le 29 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1905480 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020 ainsi que l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- en se fondant sur le défaut d'autorisation de travail pour refuser la délivrance du titre de séjour " salarié " sans justifier d'une quelconque instruction de la demande de cette autorisation, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle dispose d'une situation professionnelle et financière stable ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Burkina Faso née le 6 mars 1978, est entrée en France le 3 mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour Schengen d'une durée de 90 jours et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Elle a demandé, le 29 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2019 :

2. L'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, avoir été autorisés à exercer leur activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". L'article 10 de la même convention dispose que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabé doivent posséder un titre de séjour. (...). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Il résulte de ces stipulations que la convention franco-burkinabé renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ainsi, les ressortissants burkinabés souhaitant exercer une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale en France doivent solliciter un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante burkinabé a, après s'être maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa de trois mois, demandé un titre de séjour afin d'entamer l'exercice d'une activité salariée en France et en se prévalant d'un contrat à durée déterminée d'employée polyvalente dans le secteur de l'hôtellerie. Pour refuser le titre de séjour " salarié " à l'intéressée, la préfète de la Loire s'est fondée sur la double circonstance que Mme B... ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail.

4. Alors qu'il est constant que Mme B... n'a pas produit de visa long séjour à l'appui de sa demande, la préfète de la Loire pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser un titre de séjour à l'intéressée. Au surplus, si la requérante verse aux débats ses contrats de travail et ses fiches de paye, ainsi que son contrat de stage d'insertion, elle ne justifie ni à l'occasion de la conclusion de son contrat à durée déterminée, ni à l'occasion de la modification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de ses démarches ou de celles de son employeur en vue d'obtenir une autorisation de travail conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention du 14 septembre 1992 et des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, ni d'un vice de procédure.

5. En deuxième lieu, si la requérante allègue qu'elle a une situation professionnelle et financière stable, il est constant qu'à la date de la décision en litige elle ne travaillait que depuis septembre 2018. Dans ces conditions la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en refusant le titre de séjour sollicité.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si la requérante fait valoir qu'elle est bien insérée notamment par ses diplômes et ses contrats de travail, ces circonstances ne constituent pas des motifs humanitaires susceptibles d'ouvrir droit au séjour en application de cette disposition.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement de ses dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02064
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly02064 ?
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