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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 20LY01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Magland a délivré un permis d'aménager à la société Artim pour la réalisation de vingt lots, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par une seconde demande, M. et Mme B... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Magland a délivré un permi

s d'aménager modificatif à la société Artim, ainsi que la décision implicite rejetant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Magland a délivré un permis d'aménager à la société Artim pour la réalisation de vingt lots, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par une seconde demande, M. et Mme B... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Magland a délivré un permis d'aménager modificatif à la société Artim, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Mme E... est intervenue au soutien de chacune des demandes de M. et Mme B....

Par un jugement n° 1704339 - 1706322 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir admis l'intervention volontaire de Mme E..., annulé les arrêtés des 3 février et 30 mai 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 mars 2020 et le 5 janvier 2021, la société Artim, représentée par la société d'avocats ATMOS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 janvier 2020 et de rejeter les demandes de M. et Mme B... et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme le mentionne les plans PA 9 issus de la seconde demande de permis modificatif, les voies internes dont les caractéristiques sont précisées à l'échelle, permettent le retournement des véhicules d'incendie et de secours et satisfont aux exigences de l'article AUd 3.2 du règlement du PLU, lesquelles ne fixent pas les dimensions précises des voies de retournement en impasse ; le projet a fait l'objet de deux permis modificatifs et pour chacun des permis délivrés, un avis favorable a été émis par le SDIS ; c'est à tort que le tribunal s'est basé sur l'avis du 18 janvier 2017 rendu sur le projet initial pour annuler les permis contestés dès lors que cet avis a été annulé et remplacé par l'avis du 6 juin 2017, lequel ne mentionne en outre que de simples recommandations sur le dimensionnement des aires de retournement ; le permis n'a fait l'objet d'aucune prescription sur ce point ; le dernier avis daté du 4 juin 2019 précise que le permis modificatif prend en compte les prescriptions formulées en 2017 ;

- dans l'hypothèse où l'analyse du tribunal serait validée s'agissant de la méconnaissance de l'article AUd 3.2, c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis ne pouvait faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi que des lots doivent être modifiés pour permettre aux engins de faire demi-tour en trois manoeuvres ;

- les demandes de permis modificatifs ne sont pas concernées par l'obligation de recourir à un architecte, mentionnée aux articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'autorisation initiale d'aménager est antérieure au 1er mai 2017 et en l'absence d'établissement d'un nouveau projet architectural, paysager et environnemental ; si ce moyen devait être retenu, le permis peut faire l'objet d'une régularisation ;

- la note de présentation actualisée suivant les modifications apportées au projet permet aux services instructeurs de s'assurer de l'insertion du projet dans son environnement et de la prise en compte des paysages et des constructions avoisinantes ;

- le projet est conforme à l'article AUd 2 du règlement ; la route des Champs Curtils, voie d'accès au projet de lotissement est une voie à sens unique de plus de trois mètres de large ; le chemin creux d'Oex est suffisamment préservé par le projet.

La commune de Magland, représentée par la Selas Adamas-Affaires Publiques, a produit des observations au soutien de la requête de la société Artim par un mémoire enregistré le 16 juin 2020. Elle conclut au mêmes fins que cette dernière.

Elle fait valoir que :

- l'article AUd 3.2 ne s'applique pas aux voies de desserte interne du lotissement ; en tout état de cause, le projet par ses caractéristiques, permet l'accès des véhicules d'incendie et de secours ainsi que leur retournement ;

- dans l'hypothèse où l'analyse du tribunal serait validée s'agissant de la méconnaissance de l'article AUd 3.2, c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis ne pouvait faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les époux B... et Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, M. et Mme B... et Mme E..., représentés par la Selarl Arnaud Bastid, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Magland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le projet méconnaît l'article AUd 3.2 ;

- la demande de régularisation de la société requérante doit être rejetée ; la mise en conformité des voies de desserte interne au lotissement en impasse avec l'obligation de prévoir des aires de retournement adaptées aux gabarits des véhicules d'incendie et de secours implique la reprise de plusieurs lots du projet ;

- la note de présentation jointe à l'appui de la demande de permis initial est insuffisante ;

- le projet méconnaît les articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article AUd 2 ;

- le projet méconnaît l'article AUd 3.1 ; la faible largeur de la voie d'accès au lotissement, le chemin des Champs Curtils, ne permet pas le croisement des véhicules ;

- le projet méconnaît l'article AUd 4 ; les lots 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 20 ne présentent pas une superficie suffisante permettant d'installer les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformément à l'avis du service gestionnaire ;

- le projet méconnaît les article AUd 11 et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par lettre du 5 février 2021, les parties ont été informées que la cour est susceptible de retenir la méconnaissance de l'article AUd 2 du règlement du PLU et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ces vices.

M. et Mme B... et Mme E..., représentée par la Selarl Arnaud Bastid, ont produit des observations en réponse, enregistrées le 9 février 2021 et qui ont été communiquées.

La société ARTIM, représentée par ATMOS Avocats, a produit des observations en réponse, enregistrées le 11 février 2021 et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Artim ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 février 2017, le maire de Magland a délivré un permis d'aménager à la société Artim pour la réalisation de vingt lots à usage d'habitation pour une surface de plancher maximale de 3 480 m², sur plusieurs parcelles situées au lieudit Les Rossets, Champs Curtils. Ce permis a fait l'objet d'un premier permis d'aménager modificatif par arrêté du 30 mai 2017, puis d'un second délivré le 20 juin 2019. La société Artim demande à la cour d'annuler le jugement du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B..., les permis précités ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre les deux premiers permis.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation :

2. Pour annuler le permis de construire délivré à la SAS Artim, le tribunal a estimé que le projet méconnaît l'article AUd 3.2 du règlement du PLU.

3. Aux termes de l'article AUd 3.2 du règlement du PLU de la commune de Magland, intitulé " Voirie " : " L'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 mètres de largeur. / Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement, ...). / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers de faire aisément demi-tour ainsi qu'aux véhicules de lutte contre l'incendie et des services publics ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte interne des différents lots projetés présente une largeur d'emprise de 6,5 mètres dont un trottoir de 1,5 mètres et se termine par trois impasses au bout desquelles une aire de retournement a été prévue. Or, si le dimensionnement de ces aires de retournement n'est pas règlementé précisément par le PLU, les schémas annexés aux avis du SDIS s'agissant des dimensions d'une aire de retournement n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas opposables aux permis en litige. Il ressort en outre des différents plans de masse afférents aux permis d'aménager successifs que les caractéristiques de ces aires n'ont pas évolué et que ces permis ont tous fait l'objet d'avis favorables du service départemental d'incendie et de secours. Dans ces conditions, les aires de retournement projetées, qui présentent un diamètre ou une largeur de 10 mètres, permettent les manoeuvres de retournement des véhicules d'incendie et de secours. Le permis ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article AUd 3.2 du règlement du PLU. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif les arrêtés des 3 février et 30 mai 2017 ainsi que les recours gracieux de M. et Mme B... formés contre ces permis.

5. Il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... ainsi que par Mme E....

Sur les autres moyens soulevés :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis :

6. En premier lieu, si les intimés soutiennent que la note de présentation jointe à l'appui de la demande de permis initial est insuffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette note a été complétée lors de la demande des permis modificatifs successifs et par les autres pièces du dossier, notamment les plans de masse. Cette note comporte les éléments d'information ayant permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment les modalités de sauvegarde des vues sur le chemin d'Oex, ainsi que les constructions environnantes existantes, notamment celle de M. et Mme B.... Dans ces conditions, ce premier moyen doit être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 7 juillet 2016 : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. ". L'article R. 441-4-2 du même code prévoit que " le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ". Toutefois, conformément à l'article 2 du décret n° 2017-252 du 27 février 2017, introduisant ces dispositions dans le code de l'urbanisme, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017.

8. Il est constant que le projet présente une surface de terrain à aménager de plus de 16 000 m². Toutefois, la demande de permis a été initialement déposée le 25 juillet 2016 soit antérieurement au 1er mai 2017. Les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux permis d'aménager modificatifs, dont les demandes ont été respectivement déposées le 29 mai 2017 et en juin 2019 en mairie, ne comportaient pas de nouveau projet architectural, paysager et environnemental et modifiaient seulement à la marge ce dernier. Dès lors, l'obligation de rédiger le projet architectural par un architecte ou un architecte paysager mentionnées aux dispositions des articles précités au point 7 ne s'appliquaient pas aux permis modificatifs.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU de Magland :

9. En premier lieu, aux termes de l'article AUd 2 de ce règlement : " Pour le secteur Aud dit des Champs des Curtils et les Rossets, situé à l'approche du bourg et bénéficiant d'un ensoleillement favorable, les orientations d'aménagement de ce secteur devront prendre en considération : / 1- La préservation du paysage du chemin creux implanté en amont de la zone, par la conservation de la végétation le bordant de part et d'autre sur une bande de 5 mètres ; / - 2 - la réalisation d'une voie de desserte à mi- pente de la zone, raccordée sur les deux voies communales existantes (la VC 15 et la route de la Rippaz) afin d'assurer un bouclage routier ; / Deux entités aval et amont délimitées par une voie de desserte interne à mi- pente qui distribue vers l'aval un ensemble compact et vers l'amont quelques maisons individuelles bien adaptées au terrain. ".

10. En dépit de la relative densité du lotissement projeté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il obère la préservation du chemin creux implanté en amont et en limite nord, dès lors qu'est prévue la création d'une bande de cinq mètres non construite entre la limite séparative de chacun des lots concernés et ce chemin et qui sera réservée à la végétation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige ne constitue qu'une étape d'aménagement sur la zone AUd laquelle englobe le secteur des Champs des Curtils et celui des Rossets et que la voie de desserte du lotissement permettra un bouclage routier à venir vers la route de la Rippaz. En outre, il ne ressort pas du plan de composition que tant le nombre que la répartition des lots au sein du terrain d'assiette du projet empêche la perception de deux sous-ensembles séparés par la voie de desserte de ce lotissement. Enfin, si les requérants font valoir que la voie communale des Champs Curtils serait inadaptée eu égard à son étroitesse pour absorber une circulation plus importante telle qu'induite par le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mars 2019, dont le second permis modificatif tient compte, le maire a décidé de réglementer la circulation en l'imposant à sens unique sur ce chemin. M. et Mme B... et Mme E... ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article AUd 2 précité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUd 3.1 traitant des accès : " Tout terrain d'assiette d'une construction doit permettre la réalisation d'un accès à la voirie dont la configuration : - rend possible le stationnement hors de cette voirie/ - et offre un passage sécurisé : - et n'obstrue pas les fossés de cette voie. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet débouche sur le chemin des Champs Curtils, dont la largeur ne dépasse pas trois mètres en certains endroits. Toutefois, le débouché du projet, en forme évasé, permet le croisement sécurisé des véhicules souhaitant s'engager ou sortir du lotissement sans empiéter sur la voie publique. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les permis en litige sont entachés d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point 11.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article AUd 4.2 du même règlement intitulé " Eaux usées " : " Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. / En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel est toléré dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - une filière d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur peut être mise en oeuvre. / - pour les secteur o l'extension du réseau collectif est projeté, les aménagements techniques pour le raccordement au futur réseau collectif doivent être concomitamment réalisés à la mise en place du dispositif individuel. / En tout état de cause, les aménagements devront être réalisés après consultation des services gestionnaires désignés par la commune de Magland. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est identifié par les documents graphiques du PLU comme relevant d'un secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement. Le projet critiqué ne prévoit pas le raccordement des constructions au réseau d'assainissement collectif et envisage la mise en place sur chaque lot d'un système autonome de filtrage des eaux usées. L'emplacement de ce système autonome individuel est matérialisé dans les plans de masse du permis, dans sa version modifiée par arrêté du 20 juin 2019, par un emplacement prédéterminé dont l'implantation respecte les préconisations prévues par le gestionnaire des eaux usées et dont l'avis a été annexé au permis d'aménager délivré le 3 février 2018. Nonobstant la petite superficie de certains lots, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette solution technique soit irréalisable pour chaque lot sans respecter lesdites préconisations. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 13 n'est pas fondée.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article AUd 11 de ce règlement : " 11.1 Implantations et volume : " L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du lotissement que le projet, s'il va engendrer le déboisement d'une partie importante du tènement dès lors que le pétitionnaire en a reçu l'autorisation par décision du 24 octobre 2016, emporte la construction de vingt maisons d'habitation sur un terrain d'assiette de plus de 16 000 m², lequel s'inscrit en continuité d'une zone urbanisée UCi et dans les interstices de l'urbanisation diffuse déjà présente sur le coteau. Par ailleurs, le projet prévoit de préserver les vues du chemin d'Oex en contrebas duquel il s'implante par un retrait des constructions de cinq mètres par rapport à ce chemin rural. En outre, à ce stade du projet, rien ne permet d'affirmer que les constructions qui seront ultérieurement autorisées dans ce lotissement seront des constructions modernes en rupture avec le style savoyard des maisons déjà présentes sur le site dès lors que les caractéristiques des constructions à réaliser sur les lots devront respecter elles-mêmes les prescriptions précitées au point 15 et que le projet de règlement du lotissement prévoit malgré l'interdiction des chalets en bois, l'harmonisation des architectures du lotissement par le biais de l'utilisation du bardage bois sur les façades des maisons, par la mise en oeuvre de teintes de tuiles et de façades uniformes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AUd 11 citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que la SAS Artim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis d'aménager des 3 février et 30 mai 2017 ainsi que les recours gracieux de M. et Mme B... formés contre ces permis et partant à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des demandes des intimés.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les intimés au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Magland, qui n'est pas partie en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. et Mme B... et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Artim.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... ainsi que celle présentée par Mme E... sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la SAS Artim la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Artim, à M. et Mme B..., à Mme E... et à la commune de Magland.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

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N° 20LY01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01028
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly01028 ?
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