La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | FRANCE | N°19LY03110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 19LY03110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société AJF a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le maire de Chaponnay a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Roussière, ensemble la décision du 9 mai 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805418 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 5 août 2019, la société AJF, représentée par le cabinet Alternative Avocats...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société AJF a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le maire de Chaponnay a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Roussière, ensemble la décision du 9 mai 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805418 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, la société AJF, représentée par le cabinet Alternative Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chaponnay de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, au regard de l'objectif de logements sociaux, qui doit être apprécié à l'échelle de l'ensemble du plan ;

- son projet n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) projetée.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2020, par une ordonnance en date du 12 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la société AJF et celles de Me D... pour la commune de Chaponnay ;

Considérant ce qui suit :

1. La société AJF a déposé un dossier de permis de construire en mairie de Chaponnay le 30 novembre 2017, en vue de l'édification de quatre maisons individuelles accolées sur un terrain situé rue de la Roussière. Par un arrêté en date du 24 janvier 2018, le maire de Chaponnay a opposé un sursis à statuer à cette demande. La société AJF relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

3. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de la société AJF, le maire de Chaponnay s'est fondé sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, débattues par le conseil municipal le 21 janvier 2016, le projet de règlement relatif à la servitude de mixité sociale et le projet d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la Roussière dans le périmètre de laquelle le terrain d'assiette du projet est situé. Ainsi que le fait valoir la société AJF, le projet de quatre constructions groupées sur un terrain d'une superficie de 1 513 m2, soit une densité de 26,4 logements par hectare, n'apparaît pas incompatible avec l'OAP projetée, qui prévoit une densité de logements comprise sur ce secteur entre 30 et 45 par hectare, ni comme de nature à compromettre l'objectif de densification de l'habitat envisagée par les auteurs du plan local d'urbanisme. De même, la situation de la parcelle, en bordure de la zone couverte par cette OAP, n'apparaît pas de nature à compromettre la mise en oeuvre de l'aménagement de cette zone, tel qu'envisagé dans le schéma d'orientation de ce secteur. En revanche, il ressort du projet de zonage établi antérieurement à l'arrêté en litige que le secteur du terrain d'assiette doit être soumis à une servitude de mixité sociale imposant la construction de 50% minimum de logements en locatif aidé, en cohérence avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable visant à diversifier l'offre de logements, afin de combler l'important déficit en logements sociaux de la commune, qui ne respecte pas les obligations fixées sur ce point par le législateur. Dans ces conditions, en relevant que le projet, qui ne prévoit aucun logement locatif social, aggraverait le déficit que connaît la commune et compromettrait sur ce point l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, le maire de Chaponnay n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la société AJF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société AJF, partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune de Chaponnay des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AJF la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chaponnay au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AJF est rejetée.

Article 2 : La société AJF versera à la commune de Chaponnay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AJF et à la commune de Chaponnay.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 19LY03110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03110
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly03110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award