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30/03/2021 | FRANCE | N°19LY01627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 19LY01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D..., Mme B... D..., M. E... D..., M. G... C... et Mlle J... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Messery a déclaré non réalisable leur projet de construction d'une habitation individuelle sur un terrain situé Chemin de Sergyieu.

Par un jugement n° 1603040 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg

istrée le 29 avril 2019, M. F... D..., premier requérant désigné, représenté par la Selarl ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D..., Mme B... D..., M. E... D..., M. G... C... et Mlle J... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Messery a déclaré non réalisable leur projet de construction d'une habitation individuelle sur un terrain situé Chemin de Sergyieu.

Par un jugement n° 1603040 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, M. F... D..., premier requérant désigné, représenté par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2019, le certificat d'urbanisme négatif du 16 décembre 2015 et la décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 24 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre à la Commune de Messery de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Messery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif opposé par le maire de Messery pour déclarer non réalisable le projet de l'indivision D... n'est pas fondé ; la demande de certificat permettait aux services instructeurs de constater que le projet portait sur la partie du terrain d'assiette situé en zone UC, constructible, et présentait une superficie de 1 500 m² ;

- le commune a demandé une substitution de base légale au cours de la première audience à laquelle a été appelée l'affaire ; le tribunal a fait le choix de renvoyer l'affaire et a fait, à tort, droit à cette demande ; le classement du terrain d'assiette en zone Ap relève du champ de la substitution de motif et non seulement de celui de la substitution de base légale, alors que la commune n'invoquait qu'une substitution de base légale ; la commune ne pouvait se prévaloir du classement en zone Ap du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme (PLU) adopté par délibération du 4 juin 2013 sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ; ce PLU n'est pas applicable au certificat en litige, lequel ne procède pas d'une nouvelle demande mais de la confirmation d'une demande déposée en mairie le 5 novembre 2012, qui a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif annulé par le même tribunal, ce dernier ayant enjoint le maire de statuer à nouveau ; le maire devait se placer à la date de la demande initiale, soit le 5 novembre 2012 pour statuer à nouveau sur la demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, la commune de Messery, représentée par la société Aklea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande de substitution de motif et de base légale présentée en première instance ; le maire a pu fonder son certificat d'urbanisme négatif sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un classement en zone Ap du PLU adopté par délibération du 4 juin 2013, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ni l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lequel ne s'applique pas aux certificats d'urbanisme ;

- dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elle n'avait pas sollicité de substitution de motif en première instance, ou que celle-ci ne pouvait être sollicitée au cours d'une première audience, elle sollicite en appel une substitution de base légale et de motif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les membres de l'indivision D... ont déposé, le 5 novembre 2012, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, portant sur le projet de construction d'une habitation individuelle sur le lot A issu de la division en trois lots d'un terrain cadastré B 1291, 1292, 1294, 1295, 1296 et 1298, situé sur le territoire de la commune de Messery. Par un premier arrêté du 28 décembre 2012, le maire de Messery a déclaré non réalisable ce projet. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble par jugement n° 1302670 du 29 octobre 2015, à la suite duquel, conformément à l'injonction du tribunal, le maire de la commune a réexaminé et pris un second arrêté le 16 décembre 2015 déclarant à nouveau non réalisable le projet, au motif que le dossier fourni à l'appui de la demande ne permettait pas de définir si la partie du terrain d'assiette du projet située en zone UC présentait, conformément à l'article UC5 du plan d'occupation des sols, une surface au moins égale à 1 500 m². La commune a demandé en cours de première instance de substituer à la base légale de la décision du 16 décembre 2015, une nouvelle base légale tirée de ce que le PLU approuvé le 4 juin 2013 classe les parcelles pour lesquelles les consorts D... sollicitent un certificat d'urbanisme, en secteur Ap, inconstructible. Le tribunal administratif a, par jugement du 28 février 2019, fait droit à cette demande de substitution et rejeté la demande de M. D... et autres. Ces derniers demandent à la cour d'annuler ce jugement, l'arrêté du 16 décembre 2015, la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et d'enjoindre au maire de Messery de délivrer le certificat d'urbanisme positif.

2. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges ont fait droit à la demande de la commune sur le terrain de la substitution de base légale alors qu'il s'agit d'une simple faculté et alors même que cette demande pouvait, selon les requérants, être qualifiée de substitution de motif et de base légale, relève de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par ailleurs, la circonstance que cette demande ait été présentée dans une note en délibéré à la suite d'une première audience est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal a renvoyé l'affaire à une autre audience et communiqué cette demande aux consorts D..., lesquels ont pu présenter leurs observations sur cette demande de la commune par mémoire enregistré au greffe le 8 février 2019 avant la seconde audience.

3. En deuxième lieu, lorsqu'une illégalité n'entache pas le fondement légal qui a permis à l'administration d'agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est cependant possible à l'administration, lorsqu'elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale. En l'espèce, la demande de la commune de substituer au motif initial de la décision attaquée le motif tiré de la non-conformité du projet avec le PLU approuvé le 4 juin 2013 constitue une substitution de base légale, la décision en litige ayant pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement du PLU et alors que les consorts D... ont bénéficié des mêmes garanties que pour l'application du POS.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme n'est pas au nombre des décisions valant " autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol " visées à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Un pétitionnaire ne peut, par suite, à l'appui d'une nouvelle demande, se prévaloir de la législation ou réglementation applicables à la date de délivrance d'un précédent certificat d'urbanisme négatif annulé par le juge administratif, l'administration étant tenue de faire application des textes en vigueur à date de la nouvelle décision.

5. Dès lors que la parcelle de M. D... et autres était située en zone Ap au PLU de la commune approuvé par délibération du 4 juin 2013, non constructible, et que cette localisation s'opposait à la réalisation de son projet, le maire de Messery était tenu de déclarer non réalisable pour ce motif l'opération présentée à l'appui de la demande de certificat d'urbanisme en litige, nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux intervienne après injonction du tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 29 octobre 2015 et tendant seulement à ce que le maire réexamine la demande des consorts D....

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à enjoindre à la commune de Messery de délivrer un certificat d'urbanisme positif doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. D... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Messery, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. D... et autres au bénéfice de la commune de Messery.

DECIDE :

Article 1er : La requête M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Messery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., premier requérant désigné, et à la commune de Messery.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

1

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N° 19LY01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01627
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Effets.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly01627 ?
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