Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 1907064 lu le 17 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. C... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé. D'autre part, l'autorité investie du pouvoir de police du séjour devant se déterminer en fonction de motifs qu'elle hiérarchise, et cette hiérarchie devant être exprimée dans la motivation de sa décision, la circonstance que l'intéressé conteste l'analyse telle qu'elle est matérialisée ne révèle pas, en soi, de défaut d'examen de la situation du demandeur.
2. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pour objet de permettre au ressortissant étranger d'implanter le centre de ses intérêts personnels où il le souhaite. M. C... qui a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun où vivait encore son père à la date du refus de titre litigieux, n'est dès lors, pas fondé à soutenir que le centre de ses intérêts se trouverait en France au motif qu'il souhaite s'établir auprès de sa mère, de son frère et de sa soeur et y achever ses études. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, dirigés contre le refus de séjour, doivent être écartés.
3. M. C... ne se prévaut d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardée comme un motif humanitaire au sens de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, dirigé contre le refus de séjour, doit être écarté.
4. Il y a lieu, d'écarter par les motifs du point 2 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, dans la mesure où il est appuyé des arguments avancés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dirigé contre le refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 18 mars 2021.
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N° 20LY02884
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