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18/03/2021 | FRANCE | N°20LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20LY00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa

situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1903745 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2019 et l'arrêté du 17 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision du préfet du Rhône est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Rhône s'est borné à reprendre l'avis du collège des médecins de l'OFII alors qu'il n'était pas lié par cet avis ;

- la présence de ses enfants et petits-enfants n'a pas été prise en compte et elle est dans l'impossibilité de retourner vivre seule au Maroc sans mettre sa vie en danger, ce qui révèle un défaut d'examen effectif de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiqué au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... ressortissante marocaine née en 1938, est arrivée en France au mois d'octobre 2017, pour visiter ses enfants et s'y est maintenue après l'expiration du visa court séjour qui a permis son entrée régulière. Elle a sollicité la régularisation de son séjour par une demande de titre de séjour, formée le 11 mai 2018, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement rendu le 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que trois des cinq enfants de Mme B..., ainsi que sa soeur, vivent en France et qu'elle y a de nombreux petits-enfants français. Il n'est pas contesté qu'elle souffre de problèmes de santé notamment cardiaques, de vue, de gonarthrose, diverticulose colique et de pertes de mémoire qui nécessitent qu'elle soit suivie médicalement et qu'elle soit assistée dans les gestes du quotidien. Elle est hébergée par l'une de ses filles qui subvient, avec son autre fille vivant en France, à ses besoins. Il n'est par ailleurs pas contesté que ses deux autres enfants, qui vivent dans son pays d'origine, ne peuvent l'aider en raison de leurs propres problèmes de santé. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de l'âge de Mme B..., de la nécessité qu'elle bénéficie d'une assistance quotidienne et de la présence de plusieurs membres de sa proche famille qui l'entourent, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Elle est également fondée à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu de prescrire au préfet d'exécuter cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me A... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui seront versés à Me A....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903745 du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2019 et la décision du 17 avril 2019 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A..., avocate de Mme B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

No 20LY007912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00791
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly00791 ?
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