Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser son engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Par jugement n° 1701553 lu le 21 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appréciation de ses aptitudes pour l'exercice de la fonction de sous-officier de la gendarmerie en application de l'article L. 4132-1 du code de la défense, ne pouvait être fondée sur le fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ;
- il a été relaxé du chef de prévention de tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Étienne ;
- la décision du 2 août 2017 étant fondée sur l'existence d'une infraction, elle est dépourvue de base légale dès lors que l'élément intentionnel constitutif de l'infraction n'était pas présent ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le ministre de l'intérieur, en justifiant sa décision du 2 août 2017 par sa contestation de l'authenticité du certificat produit, ne lui a pas permis de présenter ses moyens de défense.
Par mémoire enregistré le 31 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; / (...) / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Les décisions administratives de recrutement (...), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (...) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ".
2. En premier lieu et en application de ces dispositions, lors du recrutement contractuel des sous-officiers de gendarmerie, une enquête administrative est diligentée afin de vérifier si le comportement des candidats intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur ne pouvait pas refuser son engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie par la décision du 2 août 2017 compte tenu des informations présentes dans le fichier dit " traitement d'antécédents judiciaires " commun à la police et à la gendarmerie et prévu aux articles 203-6 et suivants du code de procédure pénale.
3. En deuxième lieu et en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de faits que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. Ainsi, en l'absence de motifs factuels permettant de justifier la relaxe prononcée par le jugement du 27 février 2012 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un tel jugement faisait obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits commis le 30 mai 2011 de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour refuser d'autoriser son engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir, ainsi qu'il a été dit, tenté en mai 2011, d'obtenir frauduleusement des documents administratifs, en l'espèce, un permis de conduire français en échange de son permis de conduire sénégalais. De tels faits, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé qui se borne à se prévaloir de sa relaxe, ne sont pas compatibles avec l'exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie.
5. En dernier lieu, la décision en litige ne reposant pas sur la qualification pénale de falsification de documents ou titres administratifs, non plus que sur l'avis du parquet du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay émis lors de l'instance devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant et doit être écarté à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser son engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
N° 19LY04799
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