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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY04506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 1er février 2018 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie d

e conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 1er février 2018 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1804281 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804281 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 1er février 2018 en tant que cette décision concerne les périodes au cours desquelles il était affecté à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon et d'annuler cette décision dans cette mesure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- dans la mesure où aucun arrêté ne s'applique à sa situation pour la période courant à compter du 15 décembre 1995 et que, dès lors, la qualification de quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doit nécessairement résulter de la situation concrète des services concernés, c'est à tort que l'administration comme les premiers juges ont considéré que son affectation au sein de la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en vertu de de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, alors que les circonscriptions visées doivent s'entendre de lieux d'affectation géographique et non spécifiquement de circonscriptions de sécurité publique ;

- il était fondé à demander le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à raison de son affectation à la FMU de Lyon, qui constituait une des unités de la circonscription de sécurité publique de Lyon, elle-même inscrite sur la liste des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de cet avantage par l'arrêté du 3 décembre 2015, et alors qu'il remplissait les conditions d'ancienneté d'affectation requises ;

- si la cour de céans devait faire droit à la demande présentée en première instance par le ministre d'opposabilité de la prescription quadriennale, les créances détenues à compter du 1er janvier 2011 ne sont pas prescrites, eu égard à l'intervention de l'arrêté du 3 décembre 2015 qui a interrompu le délai de prescription.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2021 présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon du 11 décembre 1995 au 30 décembre 1997, à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon du 31 décembre 1997 au 31 août 2005, à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière du Rhône du 1er septembre 2005 au 18 décembre 2005 puis, de nouveau, à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon à compter du 19 décembre 2005 a, par une réclamation du 1er février 2018, demandé à sa hiérarchie le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, au titre de ces affectations. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de rejet en tant que cette décision concerne les périodes au cours desquelles il était affecté à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. Une directive du 9 mars 2016, relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, a également été publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 M. A... a été affecté à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon durant la période du 31 décembre 1997 au 31 août 2005, puis, de nouveau, à compter du 19 décembre 2005. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté d'affectation de M. A... du 16 décembre 2005 mentionnant comme nouvelle affectation " FMU Lyon ", de l'arrêté d'avancement au grade de major du 22 juillet 2015, qui mentionne comme affectation " FMU 69 RES Lyon " ou " FMU 69 Lyon ", de la fiche individuelle synthétique qui mentionne, au titre des " affectations administratives ", après la première affectation le 11 décembre 1995 à la " CSP Lyon ", des affectations à " FMU 69 Lyon " et, surtout, de l'arrêté ministériel de mutation du 12 janvier 1998 depuis le poste de départ " CSP Lyon " vers le poste d'arrivée " FMU Lyon ", que, contrairement à ce que soutient M. A..., la formation motocycliste urbaine de Lyon serait une unité de la circonscription de sécurité publique de Lyon, alors même que des attestations de stage ou des relevés d'unités de valeur, produits par le requérant, portent la mention " CSP Lyon " ou qu'une fiche de renseignements d'affectation à la FMU 69 LYON, extraites du logiciel de gestion des personnels du ministère de l'intérieur " Dialogue 2 " porte la mention " unité mère 69 PU 0110 CSP Lyon " à propos de sa période d'affectation du 31 décembre 1997 au 31 août 2005. La production par M. A... de documents d'ordre général tels qu'un organigramme type des grandes circonscriptions de sécurité publique ou une instruction de la direction centrale de la sécurité publique relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, évoquant au demeurant les cas où la formation motocycliste peut être rattachée à une direction départementale, n'est pas davantage de nature à démontrer que la formation motocycliste urbaine à laquelle M. A... était affecté au cours des périodes en cause constituait une unité de la circonscription de sécurité publique de Lyon. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la formation motocycliste urbaine de Lyon, qui présente les caractéristiques d'une unité fonctionnelle et non d'un service rattaché territorialement à un secteur géographique déterminé, constituait par elle-même, lorsque M. A... y était affecté, une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ainsi, dès lors que l'affectation de M. A... à la formation motocycliste urbaine de Lyon ne pouvait être regardée comme une affectation dans une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, susceptible d'ouvrir droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

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N° 19LY04506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04506
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly04506 ?
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