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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Galvanisation Claude Gaillard a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, en application des dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant total de 19 865 euros, outre les intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, de déclarer fondée sa demande de dégrèvement et de remboursement de cette somme dans l'exe

rcice d'une action en répétition de l'indu.

Par une ordonnance n° 1901677 du 8 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Galvanisation Claude Gaillard a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, en application des dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant total de 19 865 euros, outre les intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, de déclarer fondée sa demande de dégrèvement et de remboursement de cette somme dans l'exercice d'une action en répétition de l'indu.

Par une ordonnance n° 1901677 du 8 mars 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 13 mars 2019, la SAS Galvanisation Claude Gaillard, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 mars 2019 et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré l'article 235 ter ZCA du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 14 juin 2018.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Galvanisation Claude Gaillard a été assujettie, au titre des années 2013 et 2014, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, en application de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts alors en vigueur. Estimant notamment que cette taxe était inconstitutionnelle, la société requérante a demandé, par réclamation du 14 juin 2018, la restitution des sommes acquittées en application de cette taxe. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 février 2019. La SAS Galvanisation Claude Gaillard relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2019 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions mises à sa charge comme manifestement irrecevable, au motif que le délai de réclamation relatif à ces années d'imposition était expiré.

2. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ".

3. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en ellemême, un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

4. Par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que le I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution. Si cette décision précise au paragraphe 11 de ses motifs qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, il ne peut être déduit de cette formulation que le Conseil constitutionnel aurait entendu ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, en raison de ce motif de rejet, le premier juge n'était pas tenu de répondre aux autres moyens soulevés par la société dans sa requête. Les conclusions présentées par l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Galvanisation Claude Gaillard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Galvanisation Claude Gaillard et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

2

N° 19LY00996

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00996
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00996 ?
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