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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société RE.VA.LY a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de suspendre ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol et de régulariser sa situation administrative.

Par un jugement n° 1702394 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de société RE

.VA.LY.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2019 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société RE.VA.LY a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de suspendre ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol et de régulariser sa situation administrative.

Par un jugement n° 1702394 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de société RE.VA.LY.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2019 et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la société RE.VA.LY, représenté par la SCP B... Perrachon et associés, agissant par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement et l'arrêté en litige sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;

- elle ne peut être considérée comme le gestionnaire du site ;

- elle n'est pas propriétaire de l'engin de chantier dont la présence a été constatée lors de la visite d'inspection ;

- elle n'a déposé sur le terrain que des déblais inertes, dépourvus de béton, et de la terre végétale ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle était intéressée au sens des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que l'administration n'a pas pris la peine de vérifier qu'elle n'était pas l'exploitant de cette décharge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société RE.VA.LY.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une visite de contrôle au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement du 22 novembre 2016, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne, Rhône-Alpes ont constaté, dans le rapport établi consécutivement, que la parcelle 571 de la commune de Vaugneray constituait un lieu de décharge illégale de déchets inertes sur un espace supérieur ou égal à 5 000 m² exploitée par la société RE.VA.LY. Par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a mis en demeure cette société de suspendre immédiatement ses activités de stockage de déchets inertes et de régulariser sa situation administrative en cessant immédiatement l'admission de tout nouveau déchet, en déclarant la cessation définitive d'activité dans un délai de deux mois conformément aux articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement, en procédant sous un délai d'un mois à l'évacuation vers les filières dûment autorisées de l'ensemble des déchets présents sur le site et, après enlèvement des déchets, le site nettoyé et remis en état sous un délai de deux mois, 1'exploitant devant être en mesure de justifier l'élimination de ses déchets. La société RE.VA.LY relève appel du jugement rendu le 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 16 janvier 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le code de l'environnement dispose à son article L. 171-7 que : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. ", à son article L. 511-1 que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ", et à son article L. 511-2 que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, est soumise à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un contrat signé en 2006, le propriétaire de la parcelle 571, M. D..., et la société RE.VA.LY ont convenu que cette dernière disposerait à titre exclusif de l'autorisation du propriétaire " d'exporter des matériaux de remblai sur ce terrain " pour un minimum de soixante-dix mille tonnes. Par une seconde convention de la même année, la société RE.VA.LY a accepté de verser à la société OTP une somme de soixante-dix mille euros afin que celle-ci exécute les travaux de mise en forme du remblai. Bien que cette société ait été placée en liquidation judiciaire et qu'elle ait cessé toute activité en février 2015, il n'est pas contesté que la société RE.VA.LY a continué d'alimenter la parcelle en déchets inertes jusqu'au 1er janvier 2017.

4. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce que l'administration a considéré que la société RE.VA.LY était propriétaire, ni même simplement utilisatrice de l'engin de chantier présent sur les lieux. Il ressort de ces mêmes éléments que les services de l'administration se sont bornés à constater que les déchets inertes déposés sur le site étaient des déchets de construction sans indiquer s'ils contenaient des éléments de béton que la requérante affirme valoriser par ailleurs. La société RE.VA.LY n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision litigieuse et le jugement sont fondés sur des éléments matériellement inexacts.

5. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le dépôt de déchets pratiqué par la société RE.VA.LY constitue une installation de stockage de déchets inertes mentionnée à la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soumise à enregistrement. La circonstance que M. D... a obtenu, le 25 novembre 2004, après avis des services de la direction départementale de l'agriculture du 18 octobre 2004, l'autorisation du maire de la commune de Vaugneray de procéder sur la parcelle 571 à des travaux de remblaiement, en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version alors applicable, est sans lien sur la nécessité de procéder à l'enregistrement du dépôt de déchets inertes au titre des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement, ladite autorisation dont bénéficie M. D... ne précisant pas la nature des matériaux à utiliser pour procéder au remblaiement et n'autorisant pas, en tout état de cause, le dépôt de déchets inertes.

6. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société RE.VA.LY doit être regardée comme ayant procédé aux dépôts des déchets inertes constitutifs de l'installation classée. Nonobstant les circonstances d'une part, qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle servant de terrain d'assiette à la décharge, qu'elle n'a pas, d'autre part, procédé elle-même à la mise en forme des remblais, et que, enfin, M. D... était titulaire d'une autorisation de remblaiement, c'est par une exacte application des dispositions précitée de l'article L. 171-7 du code de l'environnement que le préfet du Rhône a considéré, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, que la société RE.VA.LY était intéressée au sens de ces dispositions.

7. En troisième lieu, la société RE.VA.LY a cessé de déposer des déchets inertes sur la parcelle 571 depuis le 1er janvier 2017 et cette parcelle fait désormais l'objet d'une exploitation agricole. Ces circonstances ne suffisent pas, pour autant, à considérer que la requérante a totalement exécuté l'arrêté en litige qui, comme il a été dit, la mettait en demeure de régulariser sa situation administrative, outre en cessant immédiatement l'admission de tout nouveau déchet, en déclarant la cessation définitive d'activité sous un délai de deux mois et en procédant, notamment, sous un délai d'un mois à l'évacuation vers les filières dûment autorisées des déchets illégalement déposés, ce qui n'a pas été fait.

8. Il résulte de tout ce qui précède que société RE.VA.LY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de société RE.VA.LY en ce sens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RE.VA.LY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RE.VA.LY et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

No 19LY005502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00550
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Mise à l'arrêt.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00550 ?
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