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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY02417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903513 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 aout 2020, Mme A..., représentée par

DSC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903513 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 aout 2020, Mme A..., représentée par DSC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle contribue pleinement à l'éducation et à l'entretien de son fils ; M. A... y contribue également financièrement ; l'existence d'une fraude n'est pas démontrée ;

- c'est à tort que le jugement a écarté comme inopérant son moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour méconnaît ces dispositions et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le jugement a écarté comme inopérant son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation revêt un caractère exceptionnel justifiant une régularisation sur ce fondement ;

- c'est à tort que le jugement a écarté son moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que M. A... subvient depuis plusieurs années à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2021 par une ordonnance du 29 janvier 2021.

Le préfet de la Côte-d'Or a produit un mémoire, enregistré le 21 février 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une décision du 4 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 juillet 2019 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de Mme A... le 28 avril 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311 7 soit exigée (...) ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, la requérante fait valoir que son fils a été reconnu par un ressortissant français et que cette reconnaissance ne s'inscrit pas dans une démarche frauduleuse.

4. Mme A... est entrée en France le 15 mai 2014 alors qu'elle était enceinte de huit mois. Elle a donné naissance à son fils H... A... le 12 juin 2014. L'enfant a été reconnu le 21 juillet 2014 par M. A..., ressortissant français. La requérante indique de façon peu circonstanciée que M. A... et elle-même aurait entretenu une brève relation en Guinée. Aucun élément ne permet d'établir que M. A... se serait rendu en Guinée pendant la période de conception de l'enfant. L'attestation établie le 10 juin 2016 aux termes de laquelle il hébergeait Mme A... chez lui depuis le 1er mai 2014, à une date où elle n'était pas encore entrée en France, est dépourvue de valeur probante. La requérante expose d'ailleurs que M. A... est déjà marié et qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer dans une chambre d'hôtel. M. A... vit en région parisienne et Mme A... à Dijon, de sorte que les intéressés n'ont jamais vécu ensemble. L'attestation sur l'honneur de M. A... ainsi que les trois mandats cash émis au profit de la requérante, les 29 novembre 2018, 28 décembre 2018 et 19 mars 2019, ne suffisent pas en l'espèce pour considérer que la reconnaissance de l'enfant par M. A..., n'a pas été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par la requérante d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Le refus de titre de séjour ne méconnaît ainsi pas les dispositions citées au point 2.

5. La requérante réitère pour le surplus ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et à soutenir, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 20LY02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02417
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly02417 ?
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