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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY02350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY02350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à compter de la levée par le juge judiciaire de la mesure de contrôle judiciaire dont elle fait l'objet et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903308 du 7 juillet 2020, le tri

bunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à compter de la levée par le juge judiciaire de la mesure de contrôle judiciaire dont elle fait l'objet et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903308 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août 2020 et 13 janvier 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne représente aucune menace de trouble à l'ordre public : elle est mise en cause pour une seule affaire dont l'instruction est en cours ; elle conteste les faits qui lui sont reprochés et est présumée innocente ; elle n'a pas été placée en détention provisoire ; elle est bien insérée dans la société française ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la révélation par la préfecture d'une décision judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative s'apparente à un recel de violation du secret de l'instruction de la part de l'autorité administrative ;

- la consultation du traitement dénommé " Traitement d'antécédents judiciaires " (TAJ) dans le cadre d'une demande de titre de séjour est irrégulière ; il devait être sollicité un complément d'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 31 octobre 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2019 :

2. Pour caractériser la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de Mme B..., le préfet de la Côte-d'Or a opposé la circonstance qu'elle est défavorablement connue des forces de l'ordre et mise en cause notamment pour des faits d'abus de biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, de blanchiment, de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. Mme B... a été mise en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy le 7 octobre 2018 pour trois infractions, dont deux en tant que complice. Malgré la gravité des faits pour lesquelles elle est poursuivie, dont elle conteste la matérialité et en l'absence de toute condamnation pénale, il n'apparaît pas que le comportement de l'intéressée, qui est entrée en France en 2015 où sa fille est scolarisée et où elle est intégrée, puisse être regardé, à la date de l'arrêté en litige, comme constituant une menace pour l'ordre public.

3. Le préfet de la Côte-d'Or fait valoir dans ses écritures en défense que la requérante ne bénéficie pas des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, sans toutefois demander qu'un tel motif soit substitué à l'unique motif opposé dans l'arrêt attaqué, fondé sur la menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet de la Côte-d'Or indique que Mme B... est privée d'emploi depuis 2018 et touche les allocations chômage. Alors qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas conservé son droit au séjour en vertu de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, dont le jugement doit être annulé, a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour en tant que " citoyen de l'Union Européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdisant à Mme B... de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or, qui a opposé la menace pour l'ordre public et n'a pas examiné si l'intéressée remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivre ce titre de séjour à Mme B..., mais seulement que sa demande soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme B... a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2020 et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 31 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 20LY02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02350
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DAUBREY CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly02350 ?
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