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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY01866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 octobre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908916 du 9 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 17 juillet 2020, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 octobre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908916 du 9 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2020 ;

2°) d'annuler ces décisions du 23 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2020, M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me C..., pour M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant arménien né en 1964, est entré en France en juillet 2013 et a présenté une demande d'asile sous une autre identité. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mars 2015, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2015, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 23 octobre 2019, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. "

3. Selon l'avis rendu le 10 juillet 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Arménie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins dans ce pays. Il ressort des certificats médicaux peu circonstanciés produits par le requérant qu'il souffre d'une hépatite C ainsi que d'une addiction à une substance non précisément définie. L'intéressé produit un certificat d'une personne appartenant au département " de la politique des médicaments " du ministre de la santé de la République d'Arménie qui indique que les deux médicaments qui lui sont prescrits pour l'hépatite C et le médicament qu'il prend pour diminuer son addiction, ainsi que leurs génériques, ne sont pas disponibles en Arménie. Toutefois, et alors que le préfet de l'Ardèche produit une fiche médicale attestant de la prise en charge médicale de l'hépatite C en Arménie, ce seul certificat ne permet pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office, un traitement adapté aux pathologies dont est affecté M. G... n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant fait état de difficultés financières, ces seules allégations, dépourvues de toutes précisions, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait avoir accès aux soins que son état de santé requiert. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions citées au point précédent du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. G... fait valoir qu'il réside en France depuis six années, à la date de la décision en litige, qu'il y a tissé des liens amicaux et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Arménie, pays qu'auraient fui sa femme, dont il est divorcé, et ses enfants, et où il serait menacé. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces dernières allégations. Par ailleurs, il est célibataire et dépourvu d'attaches familiales en France, où il ne démontre pas une particulière insertion et où il a séjourné sous deux identités différentes. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Pour les motifs exposés aux points 3 et 5, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 20LY01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01866
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly01866 ?
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