Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1904273 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2020 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 24 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes délais et astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; pour refuser le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 1°, c'est à tort que le préfet a estimé que ses parents n'étaient pas en situation régulière lors de sa dix-huitième année, alors que ces derniers ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée entre le 7 décembre 2017 et le 24 mai 2019 ; par ailleurs, le préfet ne mentionne ni la présence de son frère aîné Alban, ni la réussite à sa première année de CAP ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Rhône, à qui a été communiqué la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère ;
- les observations de Me C... pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 15 janvier 2000, est entré en France le 6 juillet 2013. Il a demandé un titre de séjour le 18 juillet 2018 sur plusieurs fondements : les 1°, 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône.
2. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de l'erreur de fait, du défaut d'examen particulier. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement.
3. En deuxième lieu, M. B... fait état de la durée de son séjour en France où il a été continuellement scolarisé et de la présence sur le territoire de ses parents, frère et soeur et d'une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui serait enceinte de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la scolarisation de l'intéressé s'est soldée uniquement par l'obtention d'un certificat de formation générale en juin 2016 et qu'il s'est réorienté d'une 2ème année de bac professionnel " fonderie ", vers un CAP " technicien du bâtiment mention gros oeuvre " qu'il suivait à la date du refus de séjour en litige. Toutefois le requérant n'allègue même pas qu'il ne pourrait achever sa formation professionnelle en Albanie où il a d'ailleurs effectué l'essentiel de sa scolarité. Les attestations au profit de l'intéressé faisant état de sa pratique sportive associative ne suffisent pas pour établir une insertion sociale significative en France ni l'existence d'attaches anciennes, intenses et durables. Par ailleurs, seul son frère aîné, avec lequel il ne vit pas et qui est père d'enfants français, réside régulièrement en France. Enfin sa relation avec une compatriote est très récente et en tout état de cause postérieure au refus de titre de séjour en litige et ses parents ont fait l'objet, par des arrêtés du même jour, de décisions de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français et ont donc vocation à regagner l'Albanie où M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".
5. La durée de séjour du requérant sur le territoire et la scolarité qu'il a suivie en France ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de ces dispositions à la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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