Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... E... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1907901 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme C... E... H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou " salarié " ou " étudiant élève " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision en date du 2 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme E... H....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... H..., ressortissante angolaise, est entrée en France le 6 septembre 2013 et a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 2 mai 2019, Mme E... H... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par arrêté du 12 juillet 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... H... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme E... H... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire avait fondé son précédent arrêté, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par ordonnance du président de la cour en date du 24 septembre 2018, sur le fait que Mme E... H... était née le 1er juin 1996 et qu'elle avait ainsi dix-sept ans lors de son entrée en France. L'intéressée fait valoir qu'elle vit en France depuis près de six années à la date du refus litigieux, qu'elle a validé en 2017 un CAP Cuisine et en 2019 un CAP assistante technique en milieux familial et collectif, études au cours desquelles elle a fait preuve de sérieux, et qu'elle est bien intégrée. Toutefois, elle est dépourvue d'attaches familiales en France, à l'exception de son frère, qui n'y séjourne pas régulièrement, et elle s'est maintenue en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ou privée en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2013 à l'âge de dix-sept ans, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... H... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Mme E... H... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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N° 20LY01721