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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux mois ainsi que la décision du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2003103-200310

4 du 19 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux mois ainsi que la décision du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2003103-2003104 du 19 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. E..., représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2020 ainsi que les décisions du préfet de la Loire du 8 mai 2020.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute de joindre l'arrêté portant délégation au sous-préfet de Montbrison ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant la durée de deux mois est injustifiée ; il ne peut être considéré comme n'ayant pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire puisqu'il a contesté cette mesure d'éloignement et qu'aucune décision définitive n'est intervenue.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il indique que la requête n'apporte aucun élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle effectuée par le magistrat désigné.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 mai 1990, est entré en France dans des circonstances indéterminées en juin 2013. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2017 en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire. Par arrêté du 26 mars 2019, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. Puis par arrêtés du 8 mai 2020, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux mois. Par arrêté du même jour, ledit préfet l'a assigné à résidence. M. E... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mai 2020 du préfet de la Loire.

2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C... D..., sous-préfet de Montbrison, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 14 février 2018, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible au public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire, le requérant se prévaut, sans apporter d'élément nouveau en appel, de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a épousée le 9 février 2016, ainsi que de la naissance de leur fille le 7 mai 2016. Toutefois, cette relation est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reformer en République démocratique du Congo, pays dont les deux époux possèdent la nationalité. Par ailleurs, M. E... y conserve des attaches familiales en la personne d'un enfant mineur né en 2012. Dans ces circonstances, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire du 8 mars 2020 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, les conclusions en annulation de l'intéressé dirigées contre un refus de séjour et une précédente mesure d'éloignement avaient été rejetées par un jugement du tribunal du 17 décembre 2019. L'appel de l'intéressé contre ce jugement, au demeurant non suspensif et finalement rejeté le 9 novembre 2020, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Loire prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Enfin, compte tenu de la situation familiale et personnelle de M. E... rappelée au point 3, le préfet n'a pas, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

N° 20LY01621

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N° 20LY01621

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01621
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly01621 ?
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