Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. V... U..., Mme J... P..., M. B... I..., Mme L... N..., M. G... W..., Mme D... R..., M. E... H... et la SCI Mar, M. M... F... et Mme T... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par trois requêtes distinctes, d'annuler deux délibérations du 17 octobre 2017 portant d'une part, modification du projet de plan local d'urbanisme après enquête publique et, d'autre part, approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Malissard, ainsi que les décisions du 14 février 2018 rejetant leurs recours gracieux respectifs.
Par un jugement n° 1802327, 1802331 et 1802332 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois requêtes et a annulé la délibération portant approbation du PLU en tant qu'elle classe en " terrain cultivé protégé " les parcelles cadastrées section AL n° 250, 342, 344 et 346 et en tant qu'elle classe en zone A la totalité des parcelles cadastrées section ZC 59 et 60 appartenant à M. et Mme F... et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 10 décembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E... H... et la SCI Mar, représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020, les délibérations du 17 octobre 2017 en tant qu'elles classent les parcelles AE n° 280 à 285 en zone A ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Malissard de mettre en oeuvre la procédure permettant de classer les parcelles AE n° 280 à 285 en zone UB, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Malissard à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 35/2017 du 17 octobre 2017 portant modification du projet de plan local d'urbanisme après enquête publique sont recevables ;
- les délibérations critiquées ont été adoptées en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, la commune ne démontrant pas que les conseillers municipaux ont pu être effectivement convoqués trois jours francs avant la tenue du conseil municipal alors que le courrier de convocation est daté du 11 octobre précédent ;
- les délibérations critiquées ont été adoptées en méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement après enquête publique de parcelles d'une superficie globale de plus de 2 hectares et incluant leurs parcelles cadastrées section AE n° 280 à 285 en zone agricole, alors qu'elles étaient auparavant classées en zone UB, bouleverse l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- le PLU n'est pas compatible avec le schéma de cohérente territoriale (SCOT) ni avec le PLH ; les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen et c'est à tort qu'ils ont estimé qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes pour y statuer ;
- le classement du secteur de la Trésorerie en zone AU est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le classement des parcelles AE n° 280, 281, 282, 283, 284 et 285 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, la commune de Malissard, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020 par une ordonnance du 26 novembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme S... Q..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour M. H... et la SCI Mar ainsi que celles de Me O... pour la commune de Malissard ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 mai 2015, la commune de Malissard a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le projet a été arrêté le 20 décembre 2016. Par deux délibérations successives n° 35/2017 et 36/2017 du 17 octobre 2017, la commune de Malissard a procédé à la modification de son projet de plan local d'urbanisme après enquête publique et à l'approbation de ce plan. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les trois demandes dirigées contre ces délibérations, a annulé la délibération n°36/2017 en tant qu'elle classe en " terrain cultivé protégé " les parcelles cadastrées section AL n° 250, 342, 344 et 346 et en tant qu'elle classe en zone A la totalité des parcelles cadastrées section ZC 59 et 60 appartenant à M. et Mme F... et a rejeté le surplus des demandes. M. H... et la SCI Mar relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération 35/2017 du 17 octobre 2017 :
2. La délibération n° 35/2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malissard a modifié le projet de plan local d'urbanisme après enquête publique et avis des personnes publiques associées est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan approuvé par la délibération n° 36/2017 du même jour et a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre cette délibération étaient irrecevables. Toutefois, les vices ayant affecté cette délibération peuvent néanmoins être invoqués à l'appui du recours dirigé contre la délibération approuvant le PLU.
Sur la convocation et l'information des conseillers municipaux :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Et aux termes de l'article L.2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion... ".
4. Pour soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, les requérants se bornent à relever que les délais postaux ne permettaient pas d'acheminer le courrier contenant la convocation, datée du 11 octobre 2017, en conformité avec le délai de trois jours francs. Alors qu'il ressort des mentions portées sur les délibérations du 17 octobre 2017, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les membres du conseil municipal de Malissard ont été régulièrement convoqués le 11 octobre 2017 et, qu'au surplus, sur les vingt-trois conseillers en exercice convoqués et sur les sept conseillers qui étaient absents, cinq ont pu donner leur procuration et un a été excusé, les requérants ne démontrent pas l'irrégularité qu'ils invoquent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'approbation d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 17 octobre 2017 comportait en annexe une note explicative de synthèse laquelle rappelait les différentes étapes de la procédure d'adoption du PLU, mentionnait l'ensemble des modifications apportées au projet arrêté après enquête publique et les remarques des personnes publiques associées, notamment celles portant sur le plan de zonage. La circonstance que le reclassement en zone agricole des parcelles des requérants, dont la surface dépasse les 20 000 m2, y soit justifié par la nécessité de rectifier une erreur matérielle entachant le projet de PLU, ne suffit pas à conférer à l'information ainsi délivrée aux élus un caractère incomplet ni erroné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil municipal auraient été dans l'impossibilité de procéder à la consultation en temps utile du dossier de projet de plan local d'urbanisme ou qu'un document nécessaire à l'exercice de leur mandat leur aurait été refusé. Les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont, par suite, pas été méconnues.
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération 36/2017 du 17 octobre 2017 :
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
7. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...) ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
8. Les requérants font valoir que le classement, postérieurement à l'enquête publique, de parcelles pour une superficie globale de plus de 2 hectares et incluant leurs parcelles cadastrées section AE n° 280 à 285, en zone agricole en lieu et place du classement en zone UB initialement prévu entraînerait une réduction de 32 % des terrains constructibles identifiés par le PLU en litige et serait constitutif d'un bouleversement de l'économie générale de ce plan. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement de ces parcelles en zone agricole est motivé par la nécessité de mettre en cohérence les différents documents du PLU. En effet, le plan de zonage du projet de PLU faisait apparaître, suite à une erreur matérielle, ces terrains en zone UB alors que ces surfaces n'étaient pas incluses dans les surfaces urbanisables dans les dix années à venir identifiées au rapport de présentation. La modification contestée n'a dès lors pas pour effet de changer le parti d'aménagement retenu par les auteurs du document d'urbanisme, qui souhaitent concentrer l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine bâtie et préserver les terres agricoles sur le territoire de la commune de Malissard et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale et le programme local de l'habitat :
9. Ainsi que l'a estimé le tribunal, lequel n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'une omission à statuer, les moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016 et le PLH de Valence-Romans Agglo approuvé en 2013 sont dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le classement du secteur de la Trésorerie en zone AU :
10. Si les requérants soutiennent que le classement du secteur de la Trésorerie en zone AU est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que les terrains concernés ne sont pas viabilisés, qu'ils sont éloignés des réseaux existants et que la route menant à ces parcelles est étroite, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour considérer que la commune de Malissard n'aurait pas poursuivi un but d'intérêt général. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne le classement des parcelles AE n° 280 à 285 :
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
12. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
13. Les parcelles cadastrées AE n° 280 à 285 ont été classées en zone A par la délibération approuvant le plan local d'urbanisme contestée. Si ces parcelles sont bordées à l'Ouest par un espace urbanisé dès lors qu'elles se situent en entrée de ville, ces parcelles d'une superficie de plus de 22 000 m2 s'étendent à l'Est et au Nord sur un vaste espace à caractère naturel et agricole. Si elles ne sont pas exploitées, ces parcelles herbues ne sont pas dépourvues de potentiel agronomique. Si des constructions avec piscine sont présentes sur une partie réduite des terrains, cette circonstance ne suffit pas à révéler l'illégalité du classement, notamment en raison de la taille importante de ce tènement. La circonstance qu'elles soient desservies par les réseaux et par une voirie de taille suffisante et ne sont pas soumises à un risque inondation est sans incidence sur ce classement. Enfin, ce classement est cohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables tendant à modérer la consommation de l'espace. Dès lors, et malgré leur proximité avec la route départementale, M. H... et la SCI Mar ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone A des parcelles AE n° 280 à 285 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. H... et la SCI Mar et tendant à l'annulation des délibérations du 17 octobre 2017 en tant qu'elles classent leurs parcelles cadastrées section AE n° 280 à 285 en zone agricole, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que M. H... et la SCI Mar ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Malissard, qui n'est pas partie perdante, verse à M. H... et à la SCI Mar la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. H... et de la SCI Mar le versement à la commune de Malissard de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... et la SCI Mar est rejetée.
Article 2 : M. H... et la SCI Mar verseront solidairement à la commune de Malissard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malissard à M. E... H... et à la SCI Mar.
Délibéré après l'audience du 22 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme K... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme S... Q..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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N° 20LY01477