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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY01452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 2017 par laquelle le conseil de communauté du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Epagny-Metz-Tessy, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800056 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant que les OAP n° 1, n° 7 et n° 8 comportent des dispositions fi

xant des règles de construction dont la définition relève du règlement et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 2017 par laquelle le conseil de communauté du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Epagny-Metz-Tessy, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800056 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant que les OAP n° 1, n° 7 et n° 8 comportent des dispositions fixant des règles de construction dont la définition relève du règlement et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, M. C... et autres, représentés par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2017 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme en matière de fixation d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace ; il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du bassin Annecien ;

- le classement en zone agricole d'une partie des parcelles cadastrées section AR n° 28 et 29 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il en est de même de l'identification, sur une partie de ces parcelles, d'un espace boisé classé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers communautaires, alors qu'ils avaient soulevé un moyen relevant de la même cause juridique en se prévalant de l'insuffisance du PADD ; la méconnaissance du droit à l'information des conseillers communautaires qu'ils détiennent des dispositions du code général des collectivités territoriales est établie ;

- les OAP du PLU comportent des dispositions trop précises dont la définition relève du règlement ; c'est à tort que le tribunal a rendu divisibles certaines de leurs prescriptions ; leur illégalité entache celle du PLU dans son ensemble.

La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020 par une ordonnance du 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... G..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me E... pour M. C... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2020 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 29 juin 2017 par laquelle le conseil de communauté du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Epagny-Metz-Tessy, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le jugement attaqué du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 juin 2017 approuvant la révision du PLU d'Epagny-Metz-Tessy en tant que les OAP n° 1, n° 7 et n° 8 comportent des dispositions fixant des règles de construction dont la définition relève du règlement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'illégalité de ces dispositions n'entache d'illégalité ni les autres dispositions divisibles, contenues dans les OAP en litige, ni celle du PLU dans son ensemble. En limitant la portée de son dispositif d'annulation, le tribunal n'a donc pas méconnu son office et n'a commis aucune irrégularité à ce titre.

Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2017 :

En ce qui concerne l'insuffisante information des conseillers communautaires :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. Ainsi qu'ils le soutiennent, M. C... et autres avaient invoqué dans leur demande introductive d'instance l'insuffisance du PADD au regard des dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme. Un tel moyen relève de la légalité interne de la délibération attaquée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevable pour relever d'une cause juridique distincte après l'expiration du délai du recours contentieux, leur moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers communautaires soulevé dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2019.

En ce qui concerne le PADD du PLU :

5. Les requérants reprennent en appel leurs moyens selon lesquels le PADD du PLU ne satisferait pas aux exigences de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme en matière de fixation d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du bassin Annecien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AR n° 28 et 29 :

6. Il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens critiquant, au titre d'une erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone agricole d'une partie des parcelles cadastrées section AR n° 28 et 29 et l'identification, sur une partie de ces parcelles, d'un espace boisé classé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., pour l'ensemble des requérants, et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Copie en sera adressée à la commune d'Epagny-Metz-Tessy

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 20LY01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01452
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly01452 ?
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