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16/03/2021 | FRANCE | N°20LY00459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Marie-Hélène E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire de la commune d'Alixan a délivré un permis de construire à la société anonyme d'HLM Habitat Dauphinois.

Par un jugement n° 1707090 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 février et le 17 août 2020, M. et Mme E.

.., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Marie-Hélène E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire de la commune d'Alixan a délivré un permis de construire à la société anonyme d'HLM Habitat Dauphinois.

Par un jugement n° 1707090 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 février et le 17 août 2020, M. et Mme E..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2019 et le permis de construire du 18 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Alixan d'une part et à la charge de la société Habitat Dauphinois, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à contester ce permis de construire en qualité de voisins immédiats ; le projet engendrera des pertes de vues et d'ensoleillement ;

- les plans déposés au soutien de la demande de permis de construire ne contiennent aucune mention de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section M n° 663 et n'informent pas suffisamment les services instructeurs des modalités de raccordement du projet au réseau d'assainissement, en méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- faute d'une servitude de passage effectivement consentie à la date de délivrance du permis de construire en litige au profit de la parcelle d'assiette du projet et grevant la parcelle cadastrée section M n° 663, le permis de construire méconnaît l'obligation de se raccorder au réseau public d'assainissement prévue au 2 de l'article IV du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Alixan applicable en zone Ub ; la prescription dont est assortie le permis de construire prévoyant que le pétitionnaire fournisse la servitude de passage ultérieurement est illégale ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, faute de comporter l'avis d'un contrôleur technique sur la prise en compte par le projet des règles parasismiques ;

- c'est à tort que les services instructeurs ont délivré le permis de construire au visa du PLU approuvé le 7 août 2013 alors que c'est le PLU révisé par délibération du 9 octobre 2017 qui était applicable ; le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant d'une part que cette erreur est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors qu'aucune règle du PLU ainsi révisé n'était contestée, et, d'autre part, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en zone Rh de ce PLU révisé ;

- le permis de construire, qui autorise la construction en zone inondable d'un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 5 et de type U accueillant plus de vingt personnes, méconnaît les dispositions générales du règlement du PLU tel qu'issues de la révision adoptée par délibération du 9 octobre 2017 ;

- le permis de construire méconnaît le 2 de l'article IV du règlement applicable en zone Ub dès lors que le projet autorisé, par ses caractéristiques, constitue un obstacle à l'écoulement des eaux ;

- le permis de construire méconnaît l'article III du règlement applicable en zone Ub ; le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant et les places offertes par un parc de stationnement public à proximité ne peuvent être prises en compte ;

- les plans joints à l'appui de la demande de permis font état, sur la parcelle n° 664, d'un jardin arboré avec puit perdu destiné à recevoir les eaux pluviales du projet, lesquelles ne sont donc pas gérées sur l'emprise du projet en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article IV du règlement du PLU ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire ne justifie pas de la création d'un bassin de rétention sur la parcelle n° 664 alors qu'un avis favorable des services de l'Etat a été rendu à cette condition ;

- les prescriptions dont est assorti le permis de construire modifient l'économie générale du projet en en affectant substantiellement le volume, l'aspect extérieur, l'accessibilité et le traitement de ses espaces verts et eaux pluviales ;

- eu égard au nombre d'irrégularités affectant le permis de construire en litige, il ne pourra pas être fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, la société Habitat Dauphinois, représentée par la Selarl Fayol et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de régulariser le permis de construire et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; la baisse d'ensoleillement que le projet engendrerait sur leur propriété n'est pas démontrée ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, la commune d'Alixan, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2020 par une ordonnance du 27 août précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me H... pour M. et Mme E..., celles de Me C... pour la commune d'Alixan et celles de Me F... pour la société Habitat Dauphinois ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 octobre 2017, le maire d'Alixan a délivré à la société Habitat Dauphinois un permis de construire un bâtiment de type R+2 accueillant un pôle médical et huit logements locatifs sur la parcelle cadastrée section M n° 664 et située 3 avenue du Dauphiné Provence. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 3 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intérêt pour agir de M. et Mme E... :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... sont propriétaires d'une maison implantée sur une parcelle immédiatement voisine de celle d'implantation du projet. Ils font également valoir qu'ils seront exposés à une perte de vue, de tranquillité du fait de la création d'un vis-à-vis, et d'ensoleillement. Dans ces conditions, et alors même que la perte d'ensoleillement n'est pas établie, le projet doit être regardé comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la maison d'habitation de M. et Mme E.... Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SA d'HLM Habitat Dauphinois doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire du 18 octobre 2017 :

En ce qui concerne le raccordement aux réseau d'assainissement :

3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Si le dossier de permis de construire mentionne un raccordement au réseau d'assainissement sur l'avenue du Dauphiné Provence, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Communauté Valence-Romans agglo, gestionnaire de ce réseau a indiqué, dans son avis du 27 mars 2017, lequel a d'ailleurs fondé une prescription au permis, que le raccordement prévu était impossible et qu'il devait se faire sur l'avenue du Vercors avec la mise en place d'une servitude sur la parcelle cadastrée M 663. Cet avis émis au cours de l'instruction de la demande et joint au permis a suffisamment éclairé les services instructeurs d'Alixan, qui ont été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont ils étaient saisis.

6. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait ni l'autorisation du propriétaire concerné, ni la mention d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement au réseau public d'assainissement est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

En ce qui concerne le dossier de demande de permis :

7. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; ". L'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : (...) / 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ; ". Aux termes de l'article R. 563-3 du code de l'environnement : " I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. / II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes : (...) / 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; / 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal " : " I. - Classification des bâtiments. / Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite " à risque normal " sont répartis en quatre catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées par le présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble. / Les bâtiments sont classés comme suit : / En catégorie d'importance II : - les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ; / - les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres (....)/ ; En catégorie d'importance III : / (...) - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants : / (...) - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ; ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune d'Alixan était, à la date de la délivrance du permis de construire contesté, classé en zone 3 de sismicité modérée. Selon la notice descriptive de sécurité présentée à l'appui de la demande, le projet est classé ERP de 5e catégorie de type U c'est-à-dire de type sanitaire. Toutefois, la construction litigieuse ne relève pas des immeubles de catégorie d'importance III instituée par l'article R. 563-3 du code de l'environnement, visant à ce titre les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé en raison de leur importance socio-économique, dès lors qu'elle ne dépasse pas 28 mètres de hauteur ni n'a vocation à accueillir simultanément 300 personnes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être comme tel écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :

9. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Alixan est couverte par un SCOT approuvé le 25 octobre 2016. La révision du PLU de la commune a été adoptée par délibération du conseil municipal du 9 octobre 2017 et a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 13 octobre 2017. Cette délibération a été transmise en préfecture le même jour et a fait l'objet d'une publication dans un journal local le 18 octobre 2017, date à laquelle le PLU ainsi révisé est devenu exécutoire et était opposable au permis de construire en litige délivré le même jour. Toutefois, la seule circonstance que le permis de construire contesté vise à tort le PLU dans sa version issue de la délibération du conseil municipal du 7 août 2013 est sans influence sur la régularité de ce permis. Enfin, si les requérants soutiennent qu'en statuant ainsi, tout en ayant écarté le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PLU dans sa version issue du 9 octobre 2017, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motif, cette contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

S'agissant des occupations et utilisations du sol, autorisées en secteur Rh :

10. D'une part, l'article I du règlement de la zone Ub prévoit que " Dans les secteurs de risques, représenté au document graphique par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol doivent également respecter les dispositions du titre II du présent règlement. ". Le titre II du règlement du PLU intitulé " Dispositions applicables aux secteurs à risques " indique qu'est instaurée une zone Rh correspondant aux secteurs d'aléas moyen et fort affectant le centre urbain dont il est constant que relève la parcelle d'implantation du projet et où peuvent être autorisées : " La création de constructions à usage : -d'habitation, / -d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) (...) ; ". Il résulte de ces dispositions que le seuil de 20 personnes précité doit être apprécié par praticien, chacun d'eux constituant un ERP sanitaire au sens des dispositions précitées.

11. D'autre part, aux termes de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / - le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. / b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :/ - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; / - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. / Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement ". En outre, le §2 de l'article PE3 de ce même règlement applicable aux établissements de 5ème catégorie dispose que pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel.

12. Le projet prévoit en rez-de-chaussée du bâtiment la création d'un pôle médical composé de deux parties indépendantes et abritant d'un côté, un dentiste, et de l'autre, un espace rassemblant un podologue, un orthophoniste, un kinésithérapeute, un ostéopathe et des bureaux de deux infirmiers. Chacun des praticiens précités constituant à lui seul un ERP sanitaire, il ressort des pièces du dossier que le public présent simultanément dans le bâtiment est globalement évalué à 15 personnes et ne dépassera donc pas le seuil des 20 personnes pour chacun d'eux. Or, la réalisation d'ERP de 5e catégorie de type U et recevant 20 personnes au plus est au nombre des occupations et utilisations du sol qui sont admises en zone Rh. Par ailleurs, les huit membres du personnel n'ont pas à être pris en compte dans l'effectif de cet établissement en vertu des dispositions précitées au point 11. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet ne relève pas des occupations et utilisations du sol, autorisées en zone Rh.

S'agissant des stationnements :

13. Les requérants font valoir que le permis de construire contesté est entaché d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article III du règlement de la zone Ub faute de prévoir un nombre de places de stationnement suffisants au regard du projet et que le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de la proximité immédiate d'un parc de stationnement public. Le III de la zone Ub du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 13 octobre 2017 prévoit que " Le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré en dehors des voies publiques selon les règles suivantes: / - une place de stationnement ou garage par logement, en dehors du trapèze de dégagement; / - pour les activités économiques et équipements d'intérêt collectif ou publics, le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de la nature et de l'importance du projet. La présence de stationnements publics à proximité pourra être prise en compte pour définir le nombre de place à réaliser. ". Or, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la création de 8 logements sociaux et de 7 postes de consultations en rez-de-chaussée. Il prévoit la création de 18 places de stationnement dont 8 dévolues aux logements. Dix places sont ainsi prévues pour les professionnels et leurs patients. Toutefois le projet s'implante au coeur du centre-ville d'Alixan à proximité des transports en commun et d'un parc public de stationnement de 50 places, dont les dispositions précitées du règlement du PLU prévoit expressément la possible prise en compte. Dans ces conditions, le nombre de places prévu est ainsi suffisant au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article III du règlement de la zone Ub doit être écarté.

S'agissant de la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

14. L'article IV du règlement applicable en zone Ub prévoit à son point 2 relatif à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement que " Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l'emprise du projet : - par un dispositif d'infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : - au milieu naturel chaque fois que possible, - sinon, dans le réseau collectif d'eaux pluviales, s'il existe. Le service gestionnaire des réseaux d'assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l'écoulement des eaux. ".

15. Les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point précédent dès lors, d'une part que le projet, compte tenu des remblais qu'il nécessite et de ses caractéristiques, sera de nature à constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et, d'autre part, que les eaux pluviales ne sont pas gérées sur l'emprise du projet, le bassin de rétention chargé de la gestion de ces eaux étant implanté en dehors de la parcelle d'assiette.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la DDT du 11 octobre 2017 annexé au permis de construire contesté, que le projet prévoit des remblais sur une surface de 270 m² sur les 1 490 m² du terrain d'assiette du projet, limités à 0,70 m de haut, qui permettront d'implanter la construction sur un vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable afin de soustraire le volume occupé par le remblai à la crue sans entraver le passage des eaux. Il est en outre préconisé dans le même avis que les éventuelles clôtures seront réalisées sans murs bahut et en simple grillage afin de ne pas gêner l'écoulement des eaux. Le bâtiment ne constitue ainsi pas un obstacle à l'écoulement des eaux.

17. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire a été délivré sur la base de l'avis de la DDT du 11 octobre 2017, lequel prévoit de substituer au puit perdu initialement prévu dans la partie jardinée au Sud-Est de la parcelle d'assiette, jugé insuffisant, un bassin de rétention des eaux pluviales. Toutefois, dès lors que l'avis de la DDT précité n'a pas été repris sous la forme d'une prescription imposant la réalisation du bassin de rétention en lieu et place du puits perdu, le permis de construire en litige n'a pas été délivré au bénéfice de la solution préconisée par la DDT. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions du IV.2 du règlement de la zone Ub en ce qu'il prévoit uniquement la réalisation d'un puits perdu.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ".

19. Ainsi qu'il a été au point 16, le permis a pris en compte l'aléa inondation auquel il est soumis puisqu'il a été délivré après de nombreux échanges avec le service instructeur de la DDT et sous réserve pour le pétitionnaire de construire sur une hauteur de plancher supérieure à la cote 184,75NGF, de réaliser un vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable, de vérifier la résistance de la structure des bâtiments aux pressions hydrauliques des crues et la réalisation des parties d'ouvrages situés au-dessous de la cote de référence en matériaux insensibles à l'eau et de manière à résister à la pression hydraulique. Mais, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le permis de construire en litige prévoit uniquement la création d'un puits perdu alors que l'avis de la DDT préconisait son remplacement par un bassin de stockage, jugeant le puits perdu insuffisant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur ce dernier point.

En ce qui concerne les prescriptions du permis :

20. Pour contester la légalité du permis de construire attaqué, les requérants font valoir que les prescriptions qu'il comporte, par leur nombre et leur portée auraient nécessité la présentation d'un nouveau projet. Alors que le permis de construire attaqué demande au pétitionnaire de respecter les diverses prescriptions précises et limitées quant à leur portée, émises par les autorités consultées, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

21. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "

22. Les vices relevés aux points 17 et 19 relatifs à l'absence de prescription tendant au remplacement du puits perdu initialement prévu par un bassin de rétention affecte une partie identifiable de la construction et est susceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire en litige, en tant qu'il ne prévoit pas explicitement de substituer au puits perdu le bassin de rétention selon les caractéristiques prévues par l'avis de la DDT du 11 octobre 2017 et de fixer à deux mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.

23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont seulement fondés à soutenir, dans la mesure précisée au point précédent, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander, dans cette même mesure, outre l'annulation de ce jugement, celle du permis de construire en litige.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Alixan ou la SA d'HLM Habitat Dauphinois demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E... au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1 : Le permis de construire en date du 18 octobre 2017 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas que le puits perdu soit remplacé par un bassin de rétention.

Article 2 : Le délai imparti à la société Habitat Dauphinois pour solliciter la régularisation de son projet est de deux mois.

Article 3 : L'article 1er du jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Marie-Hélène E..., à la commune d'Alixan et à la société Habitat Dauphinois.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

1

2

N° 20LY00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00459
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;20ly00459 ?
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