Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Transactions Immobilières Thononaises a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, et la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1705473 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2021, qui n'a pas été communiqué, la SARL Transactions Immobilières Thononaises, représentée par la SELARL ISEE Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2017 et la décision du 25 juillet 2017 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Neuvecelle de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire ne pouvait fonder un sursis à statuer sur le schéma de cohérence territoriale ;
- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancée pour justifier d'un sursis à statuer, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable n'étant pas assez précises et différentes hypothèses étant à l'étude pour le projet de zonage.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, la commune de Neuvecelle, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour la SARL Transactions Immobilières Thononaises ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2017, le maire de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SARL Transactions Immobilières Thononaises en vue de l'édification de trois villas individuelles sur la parcelle cadastrée AD n° 485. La SARL Transactions Immobilières Thononaises relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
3. Par une délibération du 23 février 2015, le conseil municipal de Neuvecelle a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Le 26 novembre 2015, il a délibéré sur le contenu du projet d'aménagement et de développement durables. Pour surseoir à statuer sur la demande de la société Transactions Immobilières Thononaises, le maire de Neuvecelle a indiqué que le projet est en dehors du périmètre d'urbanisation envisagé, que la parcelle doit être classée en zone naturelle et, qu'ainsi, le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
4. En premier lieu, si le maire de Neuvecelle a relevé que la parcelle du projet est identifiée comme un espace naturel ordinaire au schéma de cohérence territoriale du Chablais adopté en 2012, pour justifier de ce qu'il était envisagé de classer la parcelle en zone naturelle, il ne ressort pas de cette décision qu'il ait entendu fonder sur ce document la décision de sursis à statuer. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Neuvecelle aurait, de ce fait, entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante fait valoir que le secteur du terrain d'assiette du projet litigieux, qui est enserré dans l'urbanisation, n'est pas identifié parmi les espaces naturels à protéger en milieu urbain cités au projet d'aménagement et de développement durables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain, qui fait partie d'un espace de plus de 3 000 m2 largement boisé, demeuré à l'état naturel, au demeurant identifié comme tel par les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale du Chablais, était en zone naturelle dans le projet de plan de zonage établi le 23 novembre 2016, ainsi que dans les documents présentés lors de la réunion publique du 26 janvier 2017, sans que cette orientation n'ait été contredite par les documents présentés lors de la réunion suivante. Ce classement s'inscrivait dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de densifier les secteurs déjà urbanisés en limitant les extensions urbaines, tout en préservant les secteurs naturels. Par ailleurs, et compte tenu de la configuration des lieux, il ressort des pièces du dossier que ce terrain n'était pas inclus dans le quartier de l'Eglise voisin, identifié au demeurant dans les documents d'élaboration du plan local d'urbanisme, comme un secteur de densification de l'urbanisation existante, et non comme un secteur d'extension de l'urbanisation. Par suite, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme permettait, avec un degré suffisant de précision, de localiser le terrain d'assiette comme devant être classé en zone naturelle, de sorte que le projet de construction de la SARL Transactions Immobilières Thononaises était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Par suite, le maire de Neuvecelle pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transactions Immobilières Thononaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Neuvecelle, qui n'est pas partie perdante, verse à la SARL Transactions Immobilières Thononaises la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Transactions Immobilières Thononaises le versement à la commune de Neuvecelle de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Transactions Immobilières Thononaises est rejetée.
Article 2 : La SARL Transactions Immobilières Thononaises versera à la commune de Neuvecelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuvecelle et à la SARL Transactions Immobilières Thononaises.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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N° 19LY03367