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11/03/2021 | FRANCE | N°19LY02183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 mars 2021, 19LY02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Grand Lyon Habitat a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 2 312 397 euros toutes taxes comprises outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société

Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 291 092 euros au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Grand Lyon Habitat a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 2 312 397 euros toutes taxes comprises outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 291 092 euros au titre des frais d'expertise ;

- subsidiairement de condamner solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser les sommes de 2 312 397 euros et 265 013,05 euros outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 26 078,95 euros au titre des frais d'expertise ;

- de mettre solidairement à la charge de la SMA courtage et la SMA SA, à défaut solidairement du cabinet Paris, de la société Sud Est prévention et de la société Daw France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704390 du 4 avril 2019 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Grand Lyon Habitat, mis à sa charge les frais de l'expertise, et laissé à sa charge le surplus des dépens qu'il indique avoir engagés.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, Grand Lyon Habitat, représenté par Me C... de la Selas Adamas, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1704390 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner, à titre principal, solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à titre subsidiaire, solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 2 312 397 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Lyon et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner, à titre principal, solidairement la SMA courtage et la SMA SA, à titre subsidiaire, solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 291 092 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre solidairement à la charge à titre principal, de la SMA courtage et de la SMA SA, à titre subsidiaire, du cabinet Paris, de la société Sud Est prévention et de la société Daw France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de garantie décennale n'est pas expiré dès lors qu'il a été interrompu ;

- les désordres affectant l'enduit de finition des tours 39, 41, 59, 61, 69 et 71 sont de nature décennale ;

- l'enduit de finition est un élément constitutif du complexe d'étanchéité qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- les désordres ont pour cause un manque d'épaisseur de la couche de base ainsi qu'une silification incomplète et une carbonatation mal réalisée, en raison d'une dilution de l'enduit, de la couche de finition et sont imputables aux sociétés SRB, Paris Architectes, Sud-Est Prévention et Daw France ;

- le préjudice relatif à la réfection des désordres s'élève à la somme totale de 2 262 397 euros TTC ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer un taux réduit de TVA sur le montant du marché de maîtrise d'oeuvre, sur le coût de la mission de contrôle technique, et le coût de la mission de coordination SPS dès lors qu'en vertu de l'article 279-0 bis du code général des impôts ce taux réduit ne s'applique qu'aux travaux réalisés sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ;

- les préjudices esthétique et moral seront évalués à la somme de 50 000 euros ;

- les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 291 092 euros ;

- son assureur dommage-ouvrage ne peut se prévaloir de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

- subsidiairement, s'il ne pouvait pas bénéficier de la garantie de sa police dommage ouvrage, il serait alors fondé à rechercher la responsabilité solidaire des défendeurs constructeurs dès lors que les désordres sont de nature à engager leur responsabilité décennale ;

- le maître d'ouvrage peut rechercher la condamnation solidaire de la société Daw France, en sa qualité de fabricant, conformément aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2019, 10 janvier 2020, 27 janvier 2020, 4 septembre 2020 et 6 octobre 2020, la société Daw France, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les condamnations sollicitées par Grand Lyon Habitat ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Atelier d'Architecture Bernard Paris à la garantir de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

5°) dans tous les cas, de condamner Grand Lyon Habitat aux entiers dépens de l'instance et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale, que le délai d'épreuve de la garantie décennale a expiré le 10 juillet 2016 et qu'elle n'a commis aucune faute ;

- si une condamnation devait être prononcée, elle sera ramenée à de plus juste proportion sur la base de l'évaluation de la société Néo Construction, estimant le coût des travaux à 1 509 606,82 euros HT, soit 1 660 567,50 euros TTC, auquel il convient d'ajouter 10 % d'honoraires (maîtrise d'oeuvre, CSPS, contrôleur technique et MOS) soit un montant total de 1 826 624,26 euros TTC ;

- les frais et honoraires de l'expert ayant été taxés et liquidés à la somme de 73 082,95 euros, comprenant le rapport du sapiteur CEBTP, le surplus des demandes formulées au titre des frais d'expertise par Grand Lyon Habitat sera rejeté ;

- la somme de 50 000 euros réclamée par Grand Lyon Habitat en réparation de l'atteinte à son image et du préjudice moral de ses locataires n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, étant observé qu'aucune doléance ou réclamation des locataires n'est versée aux débats ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par l'atelier d'architecture Bernard Paris sera rejeté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle en liaison avec le dommage ;

- la demande de l'assureur dommage ouvrage est irrecevable quel que soit le fondement de sa demande dès lors qu'il ne justifie pas d'un préfinancement et donc d'une subrogation ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés SMA et SMA Courtage sera rejeté comme irrecevable dès lors que l'assureur dommage ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé son assuré ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés SMA et SMA Courtage sera rejeté comme infondé dès lors que sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisqu'elle n'est ni un constructeur ni un fabricant, et qu'aucun grief ne peut lui être imputée ;

- alors que les désordres résultent d'un défaut d'exécution, l'Atelier d'architecture Bernard Paris a failli dans la direction et le contrôle des travaux justifiant sa garantie à son égard en cas de condamnation prononcée à son encontre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2019, 10 juin 2020, et 6 octobre 2020 (non communiqué), l'atelier d'architecture Bernard Paris, représenté par Me B... demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause et de rejeter comme irrecevable le recours de l'assureur dommage ouvrage ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement la société Daw et la société Sud-Est Prévention à le relever et garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement la société Daw et la société Sud-Est Prévention à indemniser Grand Lyon Habitat des frais qu'il a exposés au titre de l'expertise judiciaire et des frais de laboratoire.

Il fait valoir que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal car ils ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le maître d'ouvrage ne pourrait non plus invoquer la responsabilité contractuelle des défendeurs car la réception a mis fin à ses rapports contractuels avec les constructeurs, alors que la prolongation de la garantie de parfait achèvement ne peut que concerner la société SRB ;

- si le caractère décennal des désordres est retenu, seule l'assureur dommages-ouvrage sera condamné compte tenu de la demande présentée à titre principal par le maître d'ouvrage ;

- le recours en garantie formé par l'assureur dommage ouvrage est irrecevable faute de justifier d'une subrogation, en particulier d'un préfinancement ;

- les désordres ne lui sont pas, comme l'a relevé l'expert, imputables mais sont imputables à un défaut de pose par la société SRB et ses sous-traitants et à des préconisations insuffisamment claires de la société Daw France, qui n'a pas imposé un produit de dilution sur le produit ;

- la société Daw France sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre, l'expert judiciaire ayant expressément écarté sa responsabilité ;

- la société Daw France la relèvera et garantira de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elle a commis une faute ;

- la société Sud-Est Prévention la relèvera et garantira de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elle a commis une faute ;

- le préjudice d'image à hauteur de 50 000 euros n'est pas démontré.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la compagnie SMA SA venant aux droits de la société Sagena, et la société SMA Courtage venant aux droits de la société Sagebat, représentées par la SELARL Piras et Associés, demandent à la cour :

1°) à titre préliminaire, de mettre hors de cause la société SMA Courtage ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les demandes de Grand Lyon Habitat au motif qu'un taux de TVA de 10 % s'applique aux travaux de reprise ;

4°) de rejeter la demande de Grand Lyon Habitat au titre du préjudice esthétique ;

5°) de rejeter les demandes de Grand Lyon Habitat au titre des frais d'expertise ou à tout le moins les réduire au montant retenu par l'ordonnance de taxe du 13 décembre 2016 du président du tribunal ;

6°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Daw France, Sud-Est Prévention, et Atelier d'architecture Bernard Paris à la relever et garantir la compagnie SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

7°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat ou qui mieux le devra, au profit de la Compagnie SMA SA, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la société SMA Courtage venant aux droits de la société Sagebat devra être mise hors de cause dès lors que l'OPAC du Grand Lyon n'a souscrit aucun contrat d'assurance avec la société Sagebat, qui était le département courtage de la société Sagena ;

- la garantie dommages ouvrage n'est pas mobilisable car, comme l'a relevé l'expert, les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- il convient d'appliquer un taux de TVA réduit à 10 % concernant le coût de la maîtrise d'oeuvre et les travaux de reprise s'agissant d'un ouvrage de plus de deux ans ;

- les préjudices matériels ne sauraient donc excéder un coût supérieur à 2 156 894,20 euros TTC ;

- le préjudice d'atteinte à l'image et le préjudice moral des locataires ne sont pas justifiés dans leur principe et leur quantum ;

- la demande de Grand Lyon Habitat au titre des frais d'expertise excédant la somme de 73 082,95 correspondant à l'ordonnance de taxation du président du tribunal, qui porte sur des postes n'ayant pas eu pour objet la détermination des causes et origines des désordres, sera rejetée ;

- elle est bien fondée à se prévaloir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- la société Daw, qui a changé la prescription de l'enduit, alors que les ouvriers de SRB n'avaient pas été formés pour l'appliquer, la société Atelier d'architecture Bernard Paris, qui a manqué à sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, et la société Sud-Est Prévention devront relever et garantir la compagnie SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020 par une ordonnance du 21 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me E... représentant Grand Lyon Habitat et celles de Me D... représentant la société Daw France ;

Considérant ce qui suit :

1. L'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Grand Lyon, devenu Grand Lyon Habitat, a dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Darnaise à Vénissieux lancé une opération de réhabilitation en trois tranches techniques successives de neufs tours, comprenant 516 logements, sur les onze conservées dans ce quartier. Il a, le 28 décembre 2015, souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la Compagnie Sagena devenue SMA SA, par l'intermédiaire de la société de courtage Sagebat, devenue SMA Courtage. Il a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement conjoint dont la société Atelier d'Architecture Bernard Paris était mandataire. Le lot n° 2 " Ravalement de façades ou isolation par l'extérieur collé fixé " des tours 39, 41, 59, 61, 63, 65, 69 et 71 a été confié à un groupement solidaire dont la société SRB était mandataire, par un acte d'engagement signé le 26 janvier 2004. Cette société s'est procurée l'enduit de finition de type minéral auprès de la société Daw France, fabricant. La société SRB a été depuis radiée le 3 juin 2015 du registre du commerce et des sociétés, suite à sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du même jour. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Sud Est prévention par marchés notifiés le 5 juillet 2001 et le 4 mars 2003. La réception de ces travaux a été prononcée sans réserve le 10 juillet 2006. Après le signalement de désordres en 2007 sur les façades des tours 39, 41, 59, 61, 69 et 71, en particulier une désagrégation de l'enduit en façade, qui a conduit à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, l'expert désigné a déposé son rapport le 25 novembre 2016. Grand Lyon Habitat a demandé à ce tribunal de condamner solidairement la SMA Courtage et la SMA SA, à défaut solidairement le cabinet Paris, la société Sud Est prévention et la société Daw France, à lui verser la somme de 2 312 397 euros toutes taxes comprises outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts, et également la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 291 092 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1704390 du 4 avril 2019 dont Grand Lyon Habitat relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Grand Lyon Habitat, mis à sa charge les frais de l'expertise et laissé à sa charge le surplus des dépens qu'il indique avoir engagés.

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent l'enduit minéral de finition des tours 39, 41, 59, 61, 69 et 71, sont caractérisés par des microfissurations permettant l'accès de l'humidité et une désagrégation de l'enduit en poussière fine sous la pression de l'eau de pluie. Ce délabrement généralisé de l'enduit de surface rend visible le sous enduit blanc qui protège l'isolant thermique, constitué de panneaux de polystyrène d'épaisseur de 80 mm, qui sont calés, collés et fixés mécaniquement par vis et rondelles. Ce sous enduit qui ne présente pas visuellement de fissure, n'est pas dégradé, ainsi qu'il résulte du constat du centre d'études du bâtiment des travaux publics (CEBTP) sur les échantillons prélevés pour l'expertise, selon lequel la couche de base, composée d'un liant hydraulique de type ciment blanc, n'est pas altérée. Il est constant qu'aucune infiltration dans les logements des six tours concernées n'a été signalé. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres doivent, dans un délai prévisible, entraîner la ruine du sous enduit, un défaut de protection contre les rayons UV du soleil et les ruissellements d'eau de pluie et donc des infiltrations d'eau dans les tours, ou provoquer la chute des panneaux isolants en polystyrène, compte tenu du mode de collage et de fixation de ces panneaux. A cet égard, l'appelant ne démontre pas que, depuis l'expertise, les plaques d'isolant ont été endommagées, et que l'isolation thermique et l'imperméabilité des tours ont été affectées par le délitement de l'enduit de finition. Ainsi, ces désordres, d'ordre seulement esthétique, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la responsabilité contractuelle de l'assureur dommage ouvrage, la société SMA SA, et en tout état de cause, de la SMA Courtage, et, à titre subsidiaire, la responsabilité décennale des sociétés Daw France, Sud-Est Prévention, et Atelier d'architecture Bernard Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que Grand Lyon Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices réputés subis consécutivement aux désordres précités et au titre des frais d'expertise.

5. Dès lors que Grand Lyon Habitat est la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société SMA SA et à la société SMA Courtage, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à la société Daw France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

Article 2 : Grand Lyon Habitat versera la somme de 1 000 euros chacune à la société SMA SA et à la société SMA Courtage et la somme de 2 000 euros à la société Daw France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Grand Lyon Habitat, à la société SMA SA, à la société SMA Courtage, à la société Daw France, à la société Sud-Est Prévention, et à la société Atelier d'architecture Bernard Paris.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

2

N° 19LY02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02183
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-11;19ly02183 ?
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