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04/03/2021 | FRANCE | N°19LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mars 2021, 19LY00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD Fondation Grimaud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1708226 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et deux mémoires enregistrés le 25 juin 2019 et le 14 avril 2020, Mme C..., représentée p

ar Me Prudhon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD Fondation Grimaud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1708226 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et deux mémoires enregistrés le 25 juin 2019 et le 14 avril 2020, Mme C..., représentée par Me Prudhon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD Fondation Grimaud du 3 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière, de lui verser l'intégralité de son salaire et de ses primes, de reconstituer ses droits à la retraite et de lui rembourser l'ensemble de ses frais médicaux non pris en charge ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Fondation Grimaud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la motivation de la décision en litige est contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la commission de réforme ayant été saisie pour un motif irrégulier ;

- sa pathologie présente un lien direct et certain avec le service, justifiant que son imputabilité au service soit reconnue, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2019, le 30 juillet 2019 et le 18 juin 2020, l'EHPAD Fondation Grimaud, représenté par Me A... (F... public), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Prudhon, avocat, représentant Mme C..., et de Me Denizo, avocat, représentant l'EHPAD Fondation Grimaud ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 juillet 2017, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Grimaud, à la Pacaudière, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C..., cadre de santé de l'établissement. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 7 novembre 2018, dont Mme C... relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Les erreurs de droit et de qualification juridique ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon Mme C..., entaché le jugement attaqué, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de celui-ci et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision du directeur de l'EHPAD Fondation Grimaud du 3 juillet 2017 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue contradiction dont ces motifs seraient entachés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la commission de réforme devait être saisie pour apprécier l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C.... Par suite, et indépendamment des motifs avancés par l'EHPAD pour justifier cette saisine, le moyen d'une irrégularité de procédure tenant à la consultation de cette commission doit être écarté.

7. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

8. A compter du 1er juin 2005, Mme C... a exercé comme infirmière au sein de l'EHPAD Fondation Grimaud en qualité de contractuelle, avant d'y être titularisée comme infirmière cadre de santé le 8 juillet 2010. Le 6 juin 2016, elle a été reçue en consultation par un médecin généraliste qui a conclu à " un état de burn out " lié à sa situation professionnelle, se manifestant par des vomissements, des douleurs et des troubles du sommeil et justifiant son placement en congé de maladie ordinaire. Elle a ensuite été hospitalisée en clinique psychiatrique du 2 juillet au 29 novembre 2016, puis placée en congé de longue maladie par décision du 14 novembre 2017. Si ce premier diagnostic a été ultérieurement réitéré par différents psychiatres, leurs certificats reposent sur les seuls propos de l'intéressée et l'absence d'antécédents de celle-ci, sans examen de ses conditions réelles de travail. Mme C... n'apporte elle-même aucune pièce liée à son activité professionnelle corroborant ses affirmations, en particulier quant au conflit qui l'aurait opposé à la psychologue de l'établissement, au changement brutal de comportement de la directrice à son égard ou à la charge de travail excessive lui incombant. Dans ces conditions, et nonobstant l'avis de la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique hospitalière du 5 mai 2017, au demeurant non motivé, il n'est pas établi que la pathologie psychique dont souffre Mme C... présenterait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein de l'EHPAD Fondation Grimaud. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'EHPAD Fondation Grimaud a méconnu les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Fondation Grimaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Fondation Grimaud sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Fondation Grimaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Fondation Grimaud.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

2

N° 19LY00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00059
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-04;19ly00059 ?
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