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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY02305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 février 2021, 20LY02305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de paiement de la contrepartie financière de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il était éligible pour les années 2010 à 2013, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage pour les années en litige et de lui verser les

sommes correspondant aux promotions d'échelon en découlant.

Par jugement n° 19042...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de paiement de la contrepartie financière de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il était éligible pour les années 2010 à 2013, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage pour les années en litige et de lui verser les sommes correspondant aux promotions d'échelon en découlant.

Par jugement n° 1904262 lu le 1er juillet 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 août 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. D....

Il soutient que :

- la circonstance que la décision juridictionnelle n° 1802818 du 12 octobre 2018 délivrant injonction d'attribuer à M. D... l'avantage spécifique d'ancienneté, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes correspondantes ait acquis force de chose jugée, fait nécessairement réserve du paiement des sommes prescrites par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

- l'autre moyen invoqué en première instance doit être écarté par les motifs exposés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par mémoire enregistré le 18 septembre 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 7 de cette loi : " (...) En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ".

2. En second lieu, l'ouverture de l'avantage spécifique d'ancienneté réservé par les dispositions combinées des articles 11 de la loi du 26 juillet 1991 et 2 du décret du 21 mars 1995 susvisés aux agents affectés pendant trois ans, au moins, dans un quartier connaissant des problèmes sociaux particuliers donne lieu, si elle résulte d'une décision juridictionnelle annulant un refus d'accorder cet avantage, à une reconstitution de carrière permettant de repositionner l'intéressé aux échelons qu'il aurait dû détenir successivement s'il avait fait l'objet d'une promotion à ancienneté réduite au cours de la période d'éligibilité, ainsi qu'au rappel de traitement correspondant à ces gains indiciaires successifs. Si le paiement de cette somme demeure soumis, comme celui de toute créance détenue sur l'Etat, à la prescription quadriennale instituée par l'article 1er précitée de la loi du 31 décembre 1968, il en va autrement lorsqu'en vertu de l'article 7 précité de la même loi, la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dont il s'agit d'assurer l'exécution a expressément condamné l'administration ou lui a délivré injonction de verser les rappels de traitement sur la totalité de la période en litige, soit qu'elle ait écarté l'exception de forclusion opposée en défense soit qu'elle n'ait pas eu à y statuer, le défendeur s'étant abstenu de s'en prévaloir en cours d'instance.

3. Or et d'une part, l'ordonnance n° 1802818, rendue le 12 octobre 2018 sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annule le refus d'accorder à M. D... l'avantage spécifique d'ancienneté de 2010 à 2013 et enjoint, par voie de conséquence, au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de l'intéressé et de lui verser l'arriéré de traitement correspondant à cette reconstitution, sans restriction, l'Etat s'étant abstenu d'opposer l'exception de prescription à la demande d'injonction en liquidation de la somme à verser.

4. D'autre part, quoique rendue sous forme d'ordonnance, cette décision juridictionnelle tranche définitivement le fond du litige sur l'éligibilité de l'agent à l'avantage spécifique d'ancienneté et les conséquences à en tirer sur sa situation individuelle. Elle est donc revêtue de l'autorité de chose jugée et a acquis force de chose jugée après l'expiration du délai de pourvoi, ce qui faisait obstacle à ce que son dispositif soit remis en cause à l'occasion de la mise en paiement de la dette de l'Etat liquidée en exécution de l'injonction délivrée à l'administration.

5. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 avril 2019 opposant à M. D... la déchéance quadriennale à la mise en paiement de la contrepartie financière de l'avantage spécifique d'ancienneté due au titre des années 2010 à 2013 et lui a enjoint d'ordonnancer les sommes afférentes à ces années. La requête doit, dès lors, être rejetée.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D....

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

2

N° 20LY02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02305
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Contentieux.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly02305 ?
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