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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY01998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2002562 du 29 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme F..., représentée par la Selarl DNL Av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2002562 du 29 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme F..., représentée par la Selarl DNL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- elle ne peut effectivement bénéficier en République démocratique du Congo du traitement et du suivi médical appropriés à sa pathologie dégénérative, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts moraux et familiaux se situe désormais en France, aux côtés de ses fils et de ses petits-enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de son traitement médical.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les observations de Me C..., représentant Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 5 juin 1954, a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2016. Sa demande de protection a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2018. Mme F... a alors sollicité le 7 mars 2019 son admission au séjour pour motif médical, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code précité, et a fixé un délai de départ volontaire ainsi que le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office. Mme F... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante et a fait état de la nécessité tant d'un suivi médical que d'un traitement médicamenteux, en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme F... ne pourrait bénéficier de manière effective d'une prise en charge médicale dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis le 25 juillet 2019 un avis estimant que l'état de santé de Mme F..., qui souffre de polyarthrose et d'hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. L'article de l'organisation " Médecins Sans Frontières " (MSF) daté de 2011 auquel renvoie la requérante dans ses écritures, le résumé d'un rapport de 2011 de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'article d'information daté de 2012 ne sont pas suffisamment récents pour remettre utilement en cause l'avis médical du 25 juillet 2019. Les articles de MSF ou de l'agence belge de développement évoquant la situation dans certaines régions particulières du pays, le cas échéant " reculées ", ne sont pas non plus suffisants à remettre en cause l'avis du collège de médecins portant sur l'ensemble du pays, alors en outre que l'acte de décès du mari de la requérante a été établi à Kinshasa. Enfin, si le " plan national de développement sanitaire 2016-2020 " établi par les autorités congolaises en 2016 fait le constat de carences affectant tant les ressources humaines que la filière pharmaceutique du pays, il demeure trop général pour remettre en cause utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII portant sur la situation particulière de Mme F... et sur la disponibilité au Congo tant de son traitement que du suivi médical requis par ses pathologies. Si la requérante fait par ailleurs état de manière très générale du coût d'une prise en charge médicale dans le pays dont elle a la nationalité, elle ne fait valoir aucun élément précis tiré des particularités de sa situation personnelle qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse effectivement accéder tant à son traitement qu'à un suivi médical, notamment en kinésithérapie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas été fait une inexacte application, doit être écarté.

6. En troisième lieu, Mme F..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans en République démocratique du Congo, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, où elle ne justifie d'aucune intégration sociale particulière. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de deux fils majeurs et de leurs enfants, il ressort de ses propres déclarations que ses parents, ses autres enfants et ses frères et soeurs résident toujours au Congo, où elle ne peut ainsi valablement soutenir qu'elle serait, bien que veuve, dépourvue d'attaches familiales. Dès lors, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces médicales du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme F..., le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant des possibilités de soins en République démocratique du Congo.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme F... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

2

N° 20LY01998

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01998
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly01998 ?
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