Vu la procédure suivante :
I/ Par un courrier du 19 novembre 2019, Mme C... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1800697 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 19 mai 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2020 et le 2 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon :
- de la placer en position normale d'activité à compter du 18 août 2017,
- de reconstituer sa carrière, avec avancement, et ses droits à pension de retraite,
- de lui verser la somme de 1 400 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens mis à leur charge,
le tout dans le délai d'une semaine à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de produire les pièces justifiant des actes accomplis en exécution du point précédent ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il appartenait aux Hospices civils de Lyon de prendre de nouvelles décisions la réintégrant en position normale d'activité à compter du 18 août 2017 ; la seule production du bulletin de salaire du mois de juin 2020 ne permet pas d'établir l'exécution du jugement en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2020 et le 2 novembre 2020 (non communiqué), les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Jean-Pierre et D... agissant par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme C... a été placée en position normale d'activité à compter du 18 août 2017 et il a été procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite ;
- ils sont dans l'attente d'un RIB CARPA permettant de procéder au virement des 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
II/ Par un courrier du 19 novembre 2019, Mme C... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1806184 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 19 mai 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2020 et le 2 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon :
- de la placer en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 ;
- de procéder à sa réintégration dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018 ;
- de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec avancement, et de ses droits à pension de retraite ;
- de lui verser la somme de 1 400 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens mis à leur charge ;
le tout, dans le délai d'une semaine à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de produire les pièces justifiant des actes accomplis en exécution du point précédent ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il appartenait aux Hospices civils de Lyon de prendre de nouvelles décisions la réintégrant en position normale d'activité à compter du 18 août 2017 ; la seule production du bulletin de salaire du mois de juin 2020 ne permet pas d'établir l'exécution du jugement en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2020 et le 2 novembre 2020 (non communiqué), les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Jean-Pierre et D..., agissant par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme C... a été placée en position normale d'activité à compter du 18 août 2017 et il a été procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite ;
- ils sont dans l'attente d'un RIB CARPA permettant de procéder au virement des 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ordonnances des 5 et 8 octobre 2020, la clôture d'instruction des deux dossiers a été fixée au 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- les jugements n° 1800697 et n° 1806184 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations Me B..., représentant les Hospices civils de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 20LY01547 et 20LY01548, présentées pour Mme C..., posent à juger des questions similaires concernant l'exécution de deux jugements relatifs à sa situation professionnelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un jugement n° 1800697 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé deux décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon du 14 septembre 2017 et du 16 novembre 2017 plaçant Mme C... en disponibilité d'office à compter du 18 août 2017. Par un jugement n° 1806184 du même jour, ce même tribunal a annulé deux autres décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon, la première, du 18 juin 2018, plaçant Mme C... en disponibilité d'office et la seconde, du 11 juillet 2018, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018. Il a également enjoint aux Hospices civils de Lyon de reconstituer la carrière de Mme C... en la plaçant en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 et de la réintégrer dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, respectivement dans ces deux jugements, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... demande à la cour l'exécution de ces deux jugements.
3. En produisant le bulletin de salaire de Mme C... du mois de juin 2020, complété par un tableau détaillant les diverses sommes versées et globalisées sur ce bulletin, les Hospices civils de Lyon établissent de façon suffisante qu'ils l'ont placée en position normale d'activité à compter du 18 août 2017. Il est par ailleurs constant que Mme C... a été affectée, à compter du 1er juillet 2020, dans un poste à l'hôpital de la Croix Rousse au centre de prélèvement de biologie dans le cadre de l'exercice de tests sérologiques par une décision dont elle a été informée par un courrier du 22 juin 2020. Les Hospices civils de Lyon ont également produit un second tableau, dont Mme C... ne conteste pas les mentions, récapitulant son traitement indiciaire, qui permet d'attester que celle-ci a gravi un échelon le 1er janvier 2017 et, par là même, de la reconstitution de son avancement pendant la période en litige et de sa réintégration dans son corps à compter du 28 juillet 2018.
4. Enfin, Mme C... a elle-même produit la copie du chèque qui lui a été adressé en règlement des 2 800 euros de frais non compris dans les dépens qui lui étaient dus en application des deux jugements susvisés.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les jugements n° 1800697 et n° 1806184 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ont été entièrement exécutés et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'exécution de Mme C....
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne mettre à la charge d'aucune des deux parties les frais non compris dans les dépens qu'elles demandent l'une et l'autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les demandes d'exécution des jugements n° 1800697 et n° 1806184 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... et des Hospices civils de Lyon relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Nos 20LY01547, 20LY015482